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Michel Grall
Question N° 52517 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 juin 2009

M. Michel Grall appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le non remboursement des visites médicales prescrites notamment pour raisons médicales dans le cadre du renouvellement du permis de conduire. En effet, ces visites devant un médecin agréé par la préfecture, pourtant obligatoires, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie. Or, si l'on peut aisément le comprendre lorsqu'il s'agit d'une demande formulée après suspension ou annulation du permis de conduire, suite à une infraction grave au code de la route, cette disposition ne se justifie plus lorsque cette visite est commandée pour raisons médicales, à savoir des cas d'épilepsie ou de pathologie cardiaque par exemple. Il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre afin de rétablir le principe d'équité devant l'assurance maladie.

Réponse émise le 30 mars 2010

Le domaine de prise en charge de l'assurance maladie est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cet article couvre le champ des activités de soins et de prévention mais ne permet pas d'inclure les actes se bornant à constater à des fins administratives un état pathologique. Le Conseil constitutionnel au point 13 de sa décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003 l'a d'ailleurs clairement confirmé. Cette limitation aux activités de soins ou de prévention est fondamentale en ce qu'elle est intimement liée à la mission de l'assurance maladie qui est de garantir l'accès aux soins à l'ensemble de la population et son maintien en bonne santé. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Les divers examens réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge, puisqu'ils ne relèvent pas de l'activité de soins. La procédure d'examen médical issue de l'application de l'article R. 221-19 du code de la route complété des arrêtés du 21 décembre 2005 et du 8 février 1999, prévoit effectivement que certaines pathologies, notamment celles susceptibles d'induire des troubles neurologiques comportementaux ou cognitifs comme les épilepsies, obligent le titulaire du permis à se soumettre à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques pour en proroger la validité. Cette obligation est très naturellement destinée à prévenir les accidents prévisibles qui pourraient être liés à l'état pathologique rendant dangereux la pratique de la conduite automobile. Toutefois, dans le cas où l'assuré concerné par ces obligations se trouve dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de faire face à ces dépenses, il peut demander de façon exceptionnelle à la caisse primaire dont il dépend, une participation financière au titre de l'action sanitaire et sociale. En effet, conformément à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires exercent une action sanitaire et sociale destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.

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