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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 5251 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les exonérations accordées aux organismes d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts dans le cadre de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR). Certains organismes exigeraient que les sommes économisées par les associations grâce aux dispositions de la loi DTR soient réinvesties dans des dépenses d'investissement. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si la législation et la réglementation emportent des obligations précises mises à la charge des associations bénéficiaires des exonérations. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il les lui précise.

Réponse émise le 23 octobre 2007

Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) instituent un dispositif d'exonération de cotisations sociales spécifique au profit des organismes d'intérêt général, tels que définis au 1 de l'article 200 du code général des impôts, ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (ZRR). Dans ce cadre, les circulaires du 10 mai 2006 et du 16 avril 2007 des ministères en charge de l'agriculture et de la sécurité sociale précisent les conditions d'application du dispositif d'exonération, au regard des dispositions du code général des impôts, en particulier en ce qui concerne la qualification d'intérêt général des organismes bénéficiaires. La loi et les circulaires d'application ne traitent pas de l'usage des sommes économisées par les organismes bénéficiaires d'exonérations mais le fonctionnement de ces bénéficiaires doit naturellement respecter les critères qui permettent d'en qualifier l'intérêt général.

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