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Geneviève Fioraso
Question N° 52449 au Ministère du du territoire


Question soumise le 16 juin 2009

Mme Geneviève Fioraso appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'obligation légale de débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de forêt. L'article 322-3 du code forestier stipule que le débroussaillement doit être effectué sur une profondeur de cinquante mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, ainsi que sur une profondeur de dix mètres, de part et d'autre des voies privées y donnant accès. Cette obligation incombe aux propriétaires de ces constructions et installations de toutes natures même si l'obligation s'étend au-delà des limites de la propriété concernée. Son attention a été appelée par certains propriétaires auxquels incombe cette obligation et qui la vivent comme une injustice. Ils posent la question de l'entretien et du débroussaillement des propriétés (notamment celles laissées à l'abandon) par leurs propriétaires eux-mêmes et non par leurs voisins, à savoir les propriétaires des constructions et installations situées dans un périmètre de cinquante mètres. Elle le remercie de bien vouloir lui communiquer son avis sur cette question et les éventuelles évolutions qu'il compte proposer pour éventuellement redéfinir les personnes en charge de ce débroussaillement.

Réponse émise le 18 août 2009

L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur minimum de 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département) aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de 10 mètres, de part et d'autre des voies privées y donnant accès. Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions génèrent dans un rayon minimal de 50 mètres, l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer à sa charge l'obligation de débroussailler une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants. Il n'est pas prévu d'évolutions pour redéfinir les personnes en charge du débroussaillement réglementaire.

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