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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 52448 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 juin 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les servitudes de passage de canalisations sur terrains privés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la jurisprudence relative aux droits des propriétaires de terrains grevés par une telle servitude, notamment en termes de déplacement ou de démolition d'une canalisation gênante.

Réponse émise le 11 août 2009

L'article L. 152-1 du code rural institue au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des fonds privés, à l'exception des cours et jardins attenant aux habitations. Les dispositions réglementaires prévues à l'article R. 152-2 précisent les modalités techniques de mise en oeuvre de cette servitude. Le propriétaire du fonds servant doit s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages réalisés. Selon une jurisprudence constante, le propriétaire du terrain grevé d'une telle servitude ne peut ni procéder lui-même, ni faire procéder à la démolition ou au déplacement des canalisations, même gênantes, de sa propre initiative. Le juge, saisi d'une telle demande statue, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, et en tenant compte, notamment, de l'impossibilité de procéder à une autre implantation des canalisations, de la conformité de leur tracé avec les dispositions réglementaires applicables et du nécessaire équilibre entre les inconvénients provoqués par l'installation de la canalisation sur le fonds servant et les avantages que présentent les ouvrages pour la collectivité, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la salubrité.

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