M. Gilbert Mathon attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'obligation d'inscription et de cotisation des infirmiers salariés à l'ordre national instituée par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Comme elle le sait, jusqu'à présent les ordres professionnels regroupaient majoritairement des professions qui exerçaient en libéral. De ce fait, leurs cotisations étaient en partie déductibles des impôts par le biais des frais professionnels. Contrairement aux professions libérales, le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne permet pas une déductibilité de la cotisation dans leur déclaration de revenus. Aussi il lui demande s'il n'est pas possible de considérer cette cotisation au conseil de l'ordre comme une cotisation versée à une organisation syndicale représentative de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrant droit ainsi à une réduction d'impôt sur le revenu.
Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
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