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Jean Ueberschlag
Question N° 52377 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 juin 2009

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les risques de violation des principes de la loi du 8 janvier 1993 qui a mis fin au monopole des pompes funèbres. En effet, l'ouverture du marché qui en résulte a permis la constitution de contrats obsèques (contrats d'assurance-vie auxquels sont joints des contrats d'obsèques) lancés par certains établissements bancaires et les compagnies d'assurance. Ces derniers comprennent des formules de prestations dont le bénéficiaire généralement un réseau de franchisés ou une entreprise de pompes funèbres a passé un accord avec les banques ou compagnie d'assurance. Ces contrats, quand ils désignent l'opérateur habilité pour exécuter les obsèques, garantissent, la plupart du temps, seulement l'exécution des prestations funéraires à concurrence d'un montant forfaitaire convenu entre le souscripteur et l'entreprise funéraire. Ils ne peuvent pas garantir suffisamment la nature et la qualité des prestations. En l'absence de mention de l'opérateur habilité, le souscripteur est donc privé de sa liberté de choix au détriment évidemment des autres entreprises funéraires qui pourraient, le cas échéant, intervenir. Les corporations des métiers du funéraire dénoncent le détournement qu'opèrent ces contrats au détriment des TPE et PME des pompes funèbres qui sont implantées dans le tissu local. Dans les faits, on constate un retour à une situation monopolistique qui légalement avait été supprimée par la loi de 1993 et risque fort de mettre à mal un certain nombre d'entreprises funéraires, notamment les plus petites. Ainsi, ces pratiques posent de graves questions au regard de l'application de la législation sur le droit au libre choix de l'opérateur funéraire par tout souscripteur d'une garantie obsèques et sur le droit à la libre concurrence dans ce secteur d'activité. L'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales sous-entend que le contractant doit garder la faculté de désigner l'intervenant funéraire en prohibant, à l'exception des formules de financement d'obsèques, les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures et de prestations liées au décès. Il lui demande, en conséquence, si elle entend mettre fin à la commercialisation de ces pratiques contraires à la dignité de la personne, au principe de la liberté de choix et à la libre concurrence qui devraient être de droit dans ce secteur d'activité.

Réponse émise le 3 août 2010

Les contrats de financement à l'avance d'obsèques sont des prestations qui existent de longue date. Ces contrats sont réglementés par différents textes dans une optique de protection des consommateurs. Pour sécuriser les sommes versées par les souscripteurs, ces contrats doivent combiner un contrat d'assurance-vie et un contrat de prestations funéraires (art. L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). L'article L. 2223-34-1 du même code prévoit que « Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ». Le contrat mentionne explicitement la faculté permanente du souscripteur de modifier ses choix concernant la nature des obsèques, le contenu des prestations et fournitures funéraires, mais aussi l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques permettant ainsi de garantir le libre choix de l'opérateur funéraire par le consommateur et le bon fonctionnement de la concurrence (art. L. 2223-35-1 du CGCT). En cas de modification de ces choix, le contrat d'assurance fait l'objet d'un avenant pour être adapté aux nouvelles conditions de la partie obsèques. Il est important que le contrat précise si le capital couvre intégralement les prestations malgré l'évolution des prix des prestations funéraires ou si les ayants droit peuvent avoir à régler un supplément financier ou, à l'inverse, recevoir la différence au cas où le montant réel des obsèques serait inférieur au capital majoré des intérêts dû par l'assureur. Dans les contrats de financement à l'avance de prestations d'obsèques, les relations entre les assureurs ou les banques, d'une part, et les opérateurs funéraires, d'autre part, sont régies par des conventions annuelles renouvelables. Les opérateurs funéraires sont sélectionnés après mise en concurrence par les assureurs ou les banquiers en fonction de leur capacité à effectuer dans la durée et à un coût déterminé les prestations funéraires choisies par les souscripteurs et de leur capacité à opérer sur l'ensemble du territoire. Mais en tout état de cause, le souscripteur est libre, s'il le désire, de désigner à tout moment un autre opérateur funéraire. L'assureur verse le capital à l'opérateur funéraire chargé de la prestation. Il peut se trouver que certains réseaux sous-traitent la prestation funéraire à des entreprises de pompes funèbres locales. Dans le cas d'une sous-traitance, les conditions de négociation entre les donneurs d'ordre et les preneurs d'ordre relèvent du droit commun. Ces contrats obsèques répondent à une demande croissante de personnes qui souhaitent organiser elles-mêmes leurs obsèques et épargner à leurs proches d'avoir à le faire. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la lumière notamment du baromètre des réclamations, n'ont pas connaissance que ces contrats soulèvent des difficultés particulières vis-à-vis des consommateurs. Il va de soi que la détection d'abus dans ce secteur ne manquerait pas de donner lieu à des mesures appropriées.

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