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Claude Birraux
Question N° 52301 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 juin 2009

M. Claude Birraux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes exprimées par le Secours catholique sur le projet de loi pénitentiaire. En effet, les membres du Secours catholique regrettent que plusieurs préconisations du comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire (COR) n'aient pas été reprises notamment celle consistant à mettre en place une allocation d'insertion aux détenus ne percevant pas le RMI, alors que cette mesure favoriserait leur autonomie et leur réinsertion. En matière de travail en milieu carcéral, le projet de loi prévoit un acte d'engagement dans son article 14 alors qu'il conviendrait de le rapprocher d'un contrat de travail de droit commun. La durée du placement en cellule disciplinaire, portée dans certains cas à 40 jours, étonne aussi les membres du Secours catholique puisque le COR préconise une durée de 21 jours maximum. Ils souhaitent aussi que les fouilles corporelles internes soient effectuées par des médecins ou par le biais de moyens d'investigations modernes. Enfin, ils estiment que l'accompagnement et le suivi socio-éducatifs ne sont pas au coeur du projet de loi pénitentiaire. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si elle entend tenir compte des observations émises par les membres du Secours catholique.

Réponse émise le 15 septembre 2009

Le projet de loi pénitentiaire tel que présenté par le gouvernement puis voté par le Sénat constitue une indéniable avancée dans les domaines évoqués dans la question écrite, même si certaines propositions du COR n'ont pas été reprises intégralement. Par ailleurs, il ne semble pas opportun de soumettre les relations de travail des personnes incarcérées aux règles du contrat de travail. En effet, les obligations nées de l'état de détention, régies par le code de procédure pénale, priment sur toutes les autres. Ainsi les transferts ou les décisions judiciaires sont susceptibles de mettre un terme à la relation de travail. L'organisation du travail en détention est donc incompatible avec la mise en oeuvre de contrats de travail de droit commun, étant néanmoins précisé que les règles d'hygiène et de sécurité s'appliquent en prison. De plus, l'application des règles de droit commun en matière de contrat de travail et la reconnaissance d'un statut individuel et collectif de droit privé des détenus, créeraient des droits au profit des détenus, tels que congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, droits à indemnisation en cas de rupture du contrat ou encore droits collectifs qui constitueraient un obstacle majeur à l'objectif de développement du travail en détention. L'acte d'engagement permet quant à lui de reconnaître le détenu comme sujet de droit dans le domaine du travail et donne une existence juridique « au support d'engagement professionnel » actuellement en vigueur au sein des établissements. Il en résultera des droits et obligations qui ne relèveront pas du code du travail, ni du statut général des fonctionnaires de l'État, ni du statut des agents non titulaires de l'État. Les différends nés de ces relations de travail particulières ressortiront de la compétence du tribunal administratif. En revanche, les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires peuvent faire l'objet d'un contrat de travail. Quant à la durée du placement en cellule disciplinaire, il y a lieu de souligner que dans le texte de l'article 53 du projet tel que voté par le Sénat, elle n'est pas de quarante jours en cas de violences physiques contre les personnes, mais de trente jours. En tout état de cause, il apparaît nécessaire que le quantum des sanctions disciplinaires soit maintenu à un niveau suffisamment élevé pour les fautes les plus graves, en particulier pour les violences physiques, afin que le placement en cellule disciplinaire demeure suffisamment dissuasif et contribue efficacement à la prévention, indispensable pour assurer le fonctionnement des établissements pénitentiaires. S'agissant des investigations corporelles internes, les dispositions du projet de loi s'avèrent particulièrement protectrices de l'intégrité corporelle et de la dignité des personnes détenues. Enfin, si le projet de loi pénitentiaire ne traite pas précisément de l'accompagnement et du suivi socio-éducatif des personnes détenues, puisque ce domaine ne relève pas directement du domaine législatif mais du domaine réglementaire, il ne néglige nullement ce sujet. En effet, les articles 1A, 1, 2 et 4 ter réservent une place importante aux missions d'insertion, de réinsertion et de prévention de la récidive confiées au service public pénitentiaire et en particulier au service pénitentiaire d'insertion et de probation. De plus, le projet de loi accroît très sensiblement les possibilités d'aménagement de peines. Ainsi, en premier lieu, l'article 33 étend ces possibilités d'aménagement ab initio par la juridiction de jugement en élargissant les critères de recours à diverses mesures d'aménagement par la référence à l'existence de tout projet sérieux d'insertion ou de réinsertion et en portant de un à deux ans la durée des peines pouvant faire l'objet de ces mesures. En second lieu, les articles 38 et suivants, outre qu'y est affirmé le principe de la nécessité des aménagements de peine avant ou au cours de leur exécution, contiennent des avancées majeures qui permettent notamment d'éviter des sorties en fin de peine sans suivi.

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