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Jean-Michel Fourgous
Question N° 52275 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 16 juin 2009

M. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les délais de réponse de l'administration fiscale aux demandes de remboursements des contribuables au titre du bouclier fiscal. Il lui demande de lui fournir des statistiques sur ces délais. En particulier combien de contribuables n'ont pas pu répondre en 2008 et 2009, dans le délai de 30 jours imposé par l'administration, aux demandes de renseignements complémentaires qui leur ont été adressées par l'administration après le dépôt d'une demande de remboursement d'impôts au titre du bouclier fiscal, et combien d'entre eux ont dû recourir aux tribunaux administratifs, après un rejet de la demande de remboursement, pour obtenir l'application de la loi. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun que les compagnies d'assurance vie fournissent à leurs clients, en vue de leurs déclarations fiscales, tous les éléments que l'administration fiscale est susceptible de leur demander au sujet de leurs contrats d'assurance vie. En ce qui concerne les contrats multi-supports, l'administration considère que lorsque l'épargne est « exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur un fonds en euros pendant la majeure partie de l'année » les revenus de ces contrats sont à prendre en compte dans les revenus servant au calcul du bouclier fiscal. Cette formulation imprécise empêche les compagnies d'assurance de donner à leurs clients une réponse qui satisfasse l'administration. Il lui demande donc s'il ne juge pas souhaitable la rédaction d'une circulaire décrivant plus précisément les renseignements que les compagnies d'assurance vie doivent fournir chaque année à leurs clients, ce qui éviterait aux assurés de se voir refuser l'application de la loi sur le bouclier fiscal pour cause de réponse insuffisante à des demandes de renseignements. Il lui demande également s'il estime que les demandes de remboursements au titre du bouclier fiscal ne seraient pas mieux traitées par les services des impôts qui connaissent le contribuable demandeur, plutôt que par les services contentieux ; si les services instructeurs des demandes ne devraient pas fournir au contribuable une liste précise des renseignements demandés, plutôt que de rejeter sa demande en affirmant que « la restitution est impossible à établir » ; et si un délai maximum ne devrait pas être donné à l'administration pour procéder au remboursement, lorsque tous les renseignements demandés ont été fournis.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délais de réponse de l'administration fiscale sur les demandes de remboursements des contribuables au titre du bouclier fiscal. Le mécanisme de plafonnement des impositions directes en fonction du revenu, mis en place par la loi de finances pour 2006, a été aménagé dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur de l'emploi, du travail et du pouvoir d'achat (loi TEPA). Désormais, les contributions et prélèvements sociaux sont pris en compte dans le plafonnement, et le montant maximal des impositions directes dues par chaque contribuable a été ramené à 50 % de ses revenus. La demande de plafonnement des impositions en fonction du revenu constitue une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. 62 % des demandes de plafonnement des impositions en fonction du revenu déposées au cours de l'année 2008 ont été traitées en moins de trente jours. La nature même du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu ne permet pas aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de procéder systématiquement à l'instruction rapide des réclamations. En effet, la prise en compte, pour la détermination du droit à restitution, de l'ensemble des revenus exonérés, conduit souvent les services à envoyer des demandes de renseignements complémentaires pour instruire au mieux les réclamations déposées. Cependant, bien que le délai de réponse soit normalement de trente jours, les services accueillent avec bienveillance les demandes de report, notamment lorsque des attestations ou relevés de compagnies d'assurance ou bancaires sont réclamés. Les modalités de suivi des réclamations contentieuses dans les applications informatiques ne permettent pas de connaître avec précision le nombre de contribuables qui n'ont pas respecté ce délai de trente jours. S'agissant de l'information due par les compagnies d'assurance à leurs souscripteurs, l'article L. 132-22 du code des assurances prévoit que les entreprises d'assurance ou de capitalisation communiquent chaque année à leur contractant le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert du contrat, le cas échéant, le montant de la valeur de réduction dudit contrat, le montant des capitaux garantis et la prime du contrat. Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat. Dès lors que ces obligations légales s'imposent aux compagnies d'assurance, les contribuables sont assurés de disposer des informations nécessaires à la rédaction de leur demande de restitution des impositions directes. S'agissant du circuit de traitement des demandes de bouclier fiscal, les dossiers font l'objet d'une instruction préalable systématique par les services gestionnaires qui sont souvent aussi les services instructeurs. Cependant, lorsque les montants en jeu dépassent la compétence des services locaux, ou lorsque le volume des dossiers à traiter l'exige, les demandes contentieuses sont instruites in fine par des services spécialisés qui, sur la base de l'instruction préalable, se prononcent sur la validité de la réclamation. Cette organisation ne pénalise pas les contribuables, elle vise au contraire à garantir une instruction rapide et efficace de leur réclamation. Enfin, l'article 38 de la loi de finances pour 2009 remédie à l'inconvénient du temps de traitement des dossiers. Depuis le droit à restitution acquis en 2009 à raison des impositions afférentes aux revenus de l'année 2007, les bénéficiaires du bouclier fiscal peuvent utiliser la créance qu'ils détiennent sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions exigibles au cours de cette même année. Cette solution permet aux contribuables d'obtenir l'imputation immédiate de cette créance sur les impositions dues, au lieu de réclamer, par voie contentieuse, le remboursement de la créance qu'ils détiennent sur l'État.

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