M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le retard de communication des impayés aux collectivités locales, notamment en ce qui concerne la taxe locale d'équipement (TLE). Le bien immobilier, objet d'un permis de construire, peut être revendu alors que la TLE correspondante n'a pas été encaissée. Lorsque le débiteur est insolvable ou qu'il quitte le pays, la créance doit être mise en non-valeur, alors qu'une information rapide en direction de la collectivité concernée aurait permis d'éviter cette situation. Aussi lui demande-t-il les mesures qu'elle compte prendre pour permettre aux collectivités locales d'être informées régulièrement des situations de non-recouvrement de créances.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la communication tardive aux collectivités locales des créances non recouvrées en matière de taxe locale d'équipement. En l'occurrence, le Trésor public fournit, pour chaque collectivité ou organisme bénéficiaire, un état faisant apparaître le montant ventilé par taxe d'urbanisme des sommes exigibles pour leur compte au cours d'un exercice donné. Ces montants sont des prévisions de recette qui ne préjugent en rien des recouvrements ni des dégrèvements et restitutions de taxes dont le montant est inconnu en début d'exercice budgétaire. Ils permettent toutefois, par rapprochement avec les états de ventilation mensuelle des recettes, d'opérer un suivi. Par la suite, lorsqu'une créance de collectivité locale paraît irrécouvrable, quelle qu'en soit la raison (situation du débiteur, échec du recouvrement amiable ou forcé...), le comptable chargé du recouvrement peut en demander l'admission en non-valeur, directement à la collectivité bénéficiaire pour les produits locaux, ou par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour les taxes d'urbanisme. L'acceptation ou le refus de la demande du comptable correspond à l'exercice d'un pouvoir relevant de la libre administration des collectivités territoriales pour lequel, en l'état actuel des textes, seule l'assemblée délibérante a compétence. Il importe cependant de rappeler les caractéristiques de cette procédure. L'irrécouvrabilité est liée à l'indigence du redevable ou aux seuils de poursuites. La collectivité peut, par ailleurs, le cas échéant, fournir des renseignements non encore exploités et susceptibles de relancer le recouvrement. Le produit des taxes d'urbanisme n'est versé aux collectivités locales que pour le montant effectivement recouvré. La collectivité subit une perte de recette du fait de l'impossibilité de recouvrer la créance, que celle-ci ait été admise ou non en non-valeur. La procédure d'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son débiteur. En conséquence, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. Par ailleurs, en vertu du principe de sincérité des comptes des collectivités locales, le refus de l'assemblée locale d'admettre en non-valeur une créance manifestement irrécouvrable conduirait à maintenir dans les comptes de la collectivité un reste à recouvrer fictif, situation qui pourrait, le cas échéant, être relevée par le juge financier lors du contrôle de gestion. Afin de parvenir à un meilleur recouvrement des taxes d'urbanisme et à des recettes sécurisées pour les collectivités territoriales, dans le prolongement du rapport de la mission d'audit de modernisation d'avril 2006, le ministère a engagé les travaux visant à simplifier le régime de ces taxes, en liaison avec le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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