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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 52183 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 juin 2009

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'inscription par les services de l'état civil des communes des deux traits d'union pour séparer le nom du père et celui de la mère lorsque l'enfant prend le nom des deux parents. La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de la famille modifie plusieurs dispositions du code civil et offre aux parents le libre choix de donner à leur premier enfant commun le nom de famille qu'ils désirent. Comme ailleurs en Europe, au Portugal par exemple, ou dans le monde, au Québec notamment, cette loi permet symboliquement de lire dans le nom de l'enfant sa double filiation, de transmettre un patronyme en voie d'extinction, de reconnaître la double culture des ascendants ou tout simplement la parité homme femme. Ainsi pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005, il est possible de les nommer soit du patronyme du père, soit celui de la mère, ou les deux noms accolés, dans l'ordre qu'ils auront choisi, dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Pour séparer les noms accolés, un double tiret a été instauré alors que la loi n'évoque pourtant pas ce système du double trait d'union. Or, en application de la Constitution (article 34), l'état civil relève strictement de la loi et non du règlement. Elle demande quel est précisément le fondement légal de l'obligation d'inscrire un double tiret pour séparer les deux noms accolés. Par ailleurs, l'enfant à sa majorité peut conserver les deux noms accolés. Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de la personne concernée, remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance (article nouveau 311-22 du code civil). Elle demande alors s'il existe la possibilité d'inscrire avec un seul tiret son nom qui devient par choix, et dans les faits, un nom composé.

Réponse émise le 6 avril 2010

Par une décision du 4 décembre 2009, le Conseil d'État, estimant que « la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers », a censuré le système du double tiret, prévu par la circulaire du 6 décembre 2004 pour distinguer les doubles noms, issus du choix des parents de transmettre chacun leur nom. Les parties de cette circulaire consacrées au double tiret seront donc prochainement remplacées par un nouveau dispositif simple, reposant sur des rubriques dans les actes de l'état civil, pour garantir la sécurité de l'état civil sans en bouleverser les principes et mécanismes fondamentaux. En effet, il apparaît indispensable de permettre de distinguer, à l'état civil, les noms composés existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, des doubles noms créés par cette loi, ces deux types de noms obéissant à des règles de transmissibilité différentes. Dans l'attente de la publication de la nouvelle circulaire, des instructions ont été données aux parquets généraux afin de ne plus imposer de double tiret lors de l'enregistrement des doubles noms.

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