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Philippe Cochet
Question N° 52118 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 16 juin 2009

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge des enseignants vacataires intervenant dans les universités et les grandes écoles du secteur public. Cette limite d'âge, fixée à 65 ans, résulte d'un texte législatif datant de 1947 qui rend aujourd'hui impossible, pour une université ou grande école, d'engager dans son corps enseignant un intervenant vacataire, même s'agissant des spécialistes les plus reconnus et convoités par les écoles privés, pour la seule et unique raison qu'il a dépassé 65 ans. Or, à l'heure où le Gouvernement encourage le travail des seniors, à l'heure aussi où il tend à donner plus d'autonomie aux universités, il n'existe aucun motif raisonnable pouvant justifier cette restriction qui a pour seul effet de priver l'université des spécialistes reconnus au profit de l'enseignement privé. Il lui demande de lui préciser si elle envisage de supprimer cette restriction que plus rien ne semble justifier à notre époque.

Réponse émise le 18 août 2009

L'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 fixe à soixante-cinq ans la limite d'exercice de tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics. Aucune disposition de cette loi ne prévoit de dérogation. Seuls les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n'a pas vocation à se répéter au cours d'une même année ne sont pas concernés par cette loi et donc par cette limite d'âge. Toutefois, il ne peut s'agir que d'un cours ou d'une conférence donné de façon ponctuelle et non de façon répétée et régulière. La rémunération de telles activités ponctuelles n'est pas assurée dans le cadre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur mais dans le cadre du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

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