Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question des enfants qui sont scolarisés dans une commune autre que celle où ils résident. Aux termes du décret n° 86-425 du 12 mars 1986, des maires se trouvent dans l'obligation d'accueillir des enfants en école primaire et maternelle alors que ces mineurs résident dans une autre commune qui refuse généralement de financer le coût de scolarisation de ces enfants. D'autres communes en revanche acceptent de financer ces frais de scolarité. Outre la rupture au principe d'égalité que cela entraîne entre les communes, il convient de poser de véritables règles entre toutes les personnes publiques afin qu'elles soient dans l'obligation de financer ce coût ou que l'État prenne en charge ce financement puisque résultant d'une disposition réglementaire nationale. Elle lui demande si un nouveau règlement est prévu à cet effet et quelle solution est envisagée pour faire face à ce coût qui in fine peut s'avérer conséquent pour des petites communes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, les parents peuvent scolariser les enfants dont ils ont la charge dans une école d'une commune autre que leur commune de résidence, à la condition que l'école sollicitée dispose de places disponibles. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, lorsque la capacité d'accueil des écoles d'une commune ne permet pas la scolarisation des enfants résidents sur son territoire, en particulier lorsque la commune ne dispose d'aucune école, sa participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles d'une autre commune est obligatoire. Si la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21 : père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil ; frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. Ces trois cas dérogatoires strictement définis sont destinés à prendre en compte des situations familiales particulières et à permettre aux familles de résoudre certaines difficultés liées à la scolarisation de leurs enfants. Cette réglementation est normalement appliquée sur l'ensemble du territoire, les communes de résidence versant aux communes d'accueil les contributions financières qu'elles leur doivent au titre de la scolarisation des enfants résidant sur le territoire de leur commune. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, de modification de la réglementation en vigueur, qui respecte le principe de la liberté d'administration des communes.
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