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Philippe Morenvillier
Question N° 52011 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 juin 2009

M. Philippe Morenvillier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les remarques formulées par l'association Conseil tutelle. Cette association soumet à réflexion certaines réalités des régimes de protection des majeurs en général et de la tutelle en particulier. En effet, la proche famille et les enfants notamment ne peuvent pas prendre connaissance ni de l'inventaire judiciaire des biens, ni des comptes d'une personne placée sous un régime de protection. Pourtant cela pourrait permettre la découverte d'éventuelles maladresses ou malversation d'un tuteur. L'association évoque aussi le problème de la remise en cause d'un acte d'une personne placée sous un régime de protection. Car dans la pratique, la mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde de justice, le jugement de mise sous tutelle n'intervenant que neuf ou dix mois après. Et la publicité qui n'existe pas pour la sauvegarde de justice, n'intervient que deux mois environ après le jugement de tutelle et réduit de fait le délai à une année ce qui est beaucoup trop court. La date de la demande de mise sous un régime de protection devrait être le point de départ de cette période de deux ans. L'association fait remarquer que la proche famille devrait être préalablement avertie de toute vente de biens mobiliers ou immobiliers du protégé et avoir un droit de préférence pour se rendre acquéreur à prix égal d'un ou plusieurs de ses biens. Elle précise aussi qu'une mise sous un régime de protection ne devrait pas se faire en catimini, et le juge des tutelles devrait avoir l'obligation préalablement à un placement sous un régime de protection, de contacter la proche famille. Le juge des tutelles ne devrait pas pouvoir refuser de nommer un subrogé tuteur. Car il en résulte qu'en cas de tuteur professionnel, celui-ci ne peut faire l'objet d'aucun contrôle d'un membre de la famille. Enfin, elle déplore la lenteur des réponses du ministère de la justice. Il faudrait par exemple prévoir que la non-réponse sous 30 jours valait accord du juge sur celle-ci. Dès lors, l'association Conseil tutelle s'interroge si une évolution des textes est envisageable. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 13 octobre 2009

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne, de ses droits et libertés individuelles et le respect dû à l'intimité de sa vie privée. La loi prévoit ainsi l'encadrement strict de l'accès aux informations concernant sa situation tant personnelle que patrimoniale. C'est pourquoi la consultation des éléments du dossier judiciaire est ouverte, jusqu'au prononcé de la mesure, au requérant, ainsi que, sur autorisation du juge à ses proches s'ils justifient d'un intérêt légitime. Elle est en outre permise tout au long de la procédure, au majeur lui-même, à son avocat et aux personnes chargées de la mesure de protection. Par ailleurs, si conformément à l'article 503 du code civil, l'inventaire du patrimoine de la personne protégée doit être transmis par le tuteur au seul juge des tutelles, il peut néanmoins être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant ainsi en vérifier le caractère complet et exact. Enfin, par application de l'article 511 du code civil, le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion. Il le soumet chaque année, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de leur vérification. L'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime. La mesure de sauvegarde de justice étant par définition une mesure provisoire, elle ne saurait faire l'objet de la mention en marge de l'acte de naissance prévue par l'article 444 du code civil. Toutefois, la publicité restreinte prévue par les dispositions de l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants. Ainsi, le procureur de la République peut notamment délivrer copie de toute déclaration de sauvegarde mentionnée sur le répertoire aux autorités judiciaires et aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice, dès lors que ceux-ci justifient en avoir l'utilité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le nouvel article 464 du code civil prévoit un délai maximum de deux ans à compter du jugement de mise sous protection pour la période suspecte d'accomplissement des actes par la personne protégée. Cette période étant source d'insécurité juridique, il est nécessaire qu'elle soit enfermée dans un délai court et précis et qu'elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l'ancien texte. Lors de l'instruction de la demande de mise sous protection, le juge doit entendre toute personne visée à l'article 430 du code civil qui souhaite exercer la mesure. Cette obligation vise à limiter les contestations ultérieures, notamment au regard du choix de la personne désignée pour exercer la mesure. Au surplus, le nouvel article 1220-4 du code de procédure civile maintient la liberté du juge d'apprécier l'opportunité d'entendre les personnes de l'entourage de la personne vulnérable. Le juge des tutelles choisit en priorité dans la famille et parmi les proches du majeur la personne la plus à même d'exercer la mesure et prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Il désigne un subrogé curateur, s'il l'estime opportun, en fonction des nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine. S'agissant de la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la personne vulnérable, la loi veille à protéger son logement et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, qui sont conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible. S'il devient nécessaire que son logement ou ses meubles soient vendus, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué. Dans ce cadre, le juge prend en compte les éventuelles offres d'achat formées par la famille, qu'il apprécie au regard de l'intérêt du majeur protégé. Enfin, par application de l'article 1229 du code de procédure civile, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception, à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue. Le dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2009 allie donc respect de la personne et sécurité juridique, et il n'est pas envisagé de le modifier.

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