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Daniel Mach
Question N° 51995 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 juin 2009

M. Daniel Mach attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les inquiétudes, exprimées par les commerçants membres de l'union départementale des petites et moyennes entreprises des Pyrénées-Orientales (CGPME 66), au regard de la réglementation des dates de soldes. Le code du commerce, dans son article L. 310-3, pose le principe d'une date nationale de démarrage, fixée par décret, pour les périodes de soldes d'hiver et d'été. Le décret n° 2008-1343 du 18 décembre 2008 lance le début des soldes le dernier mercredi du mois de juin et prévoit parallèlement des dates différentes dans certains départements qui se caractérisent par une forte saisonnalité des ventes. La CGPME 66 regrette que la date en application dans les Pyrénées-Orientales arrive excessivement tôt dans l'année notamment pour la période estivale. Le commerce dans ce département est dépendant de l'affluence touristique et il semble prématuré de vendre en solde la collection d'été dès le 24 juin. Eu égard aux difficultés que rencontre le commerce de proximité depuis un certain temps, face à la concurrence de la grande distribution et aux effets de la crise internationale, cette disposition engendre une inquiétude supplémentaire dans l'esprit des commerçants qui émettent le souhait que la date des soldes soit repoussée au 8 juillet dans le département des Pyrénées-Orientales. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière afin de soutenir cette économie primordiale pour nos villes et départements touristiques.

Réponse émise le 13 octobre 2009

L'article L. 310-3 du code de commerce établit le principe d'une date nationale de démarrage pour les deux périodes de soldes d'hiver et d'été. Le caractère national de ces dispositions a été introduit par la loi de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, en remplacement de la départementalisation des dispositions précédentes. Cette réforme a ainsi répondu à une demande des organisations représentant le commerce qui s'inquiétaient d'une dispersion des dates, qu'ils jugeaient néfaste pour la lisibilité de cet événement commercial traditionnel par les consommateurs et susceptible, notamment, d'introduire une concurrence sur la précocité de la date d'ouverture, entre départements, sans intérêt pour les consommateurs et les commerçants. Une réforme instaurant seulement des dates nationales n'aurait pas permis de prendre en considération des situations particulières, et la possibilité de dérogation exceptionnelle a donc été ouverte par la loi, qui a déterminé les critères ouvrant une possibilité de dérogation. Pour la préparation du décret d'application du nouvel article L. 310-3 du code de commerce, les préfets de tous les départements, ont été invités à faire connaître, après les concertations locales nécessaires, s'ils estimaient que leurs départements ou certaines parties de ces départements, répondant aux critères fixés par la loi, devaient bénéficier de telles dérogations, sachant qu'il s'agissait ainsi d'arbitrer entre l'intérêt de répondre à une situation particulière tenant à la saisonnalité des ventes (essentiellement des zones touristiques) ou à des opérations commerciales directement concurrentes dans des états frontaliers qui n'ont pas la même réglementation des soldes, et l'intérêt de bénéficier de l'impact que constitue la date unique, intérêt qui avait précisément conduit à la réforme d'août 2008. Tous les départements qui figurent dans l'annexe du décret du 18 décembre 2008, modifiée récemment, sont donc des départements qui, par l'intermédiaire du préfets dans le cadre de la consultation précitée, ont fait une demande. Aucun département ayant fait une demande et répondant aux critères posés par la loi n'a été écarté.

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