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Laurent Hénart
Question N° 51927 au Ministère de la Défense


Question soumise le 16 juin 2009

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations des associations composant l'union départementale des anciens combattants de Meurthe-et-Moselle. Celles-ci demandent que les conclusions du rapport général sur les bonifications de campagne soient communiquées et mises en application. Elles demandent également que la carte du combattant soit octroyée aux militaires ayant servi en Algérie après le 2 juillet 1962, ainsi que la reconnaissance du prisonnier de guerre pour les prisonniers du FLN. Il lui demande la position du Gouvernement sur le sujet et s'il entend satisfaire à ces demandes.

Réponse émise le 1er septembre 2009

La concertation interministérielle sur la question de l'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, a été relancée dans le prolongement des conclusions de l'étude réalisée par M. Christian Gal. Elle est sur le point d'être finalisée et des propositions concrètes devraient être présentées très prochainement. S'agissant de la carte du combattant au titre des services en Algérie, il convient de préciser qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224. D du même code précise les dates du début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du TRN jusqu'au le 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Au-delà de ces éléments et à la lumière de consultations, notamment conduites auprès des associations du monde combattant, il a cependant été décidé que cette question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 serait réexaminée afin qu'une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables. Quant à la question des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN), leur situation a déjà été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement ont, dès lors, pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. La réglementation concernant les victimes de la captivité en Algérie semble sur ce point adéquate, étant précisé qu'il n'existe pas de statut de prisonnier de guerre proprement dit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, quel que soit le conflit pris en compte.

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