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Georges Tron
Question N° 51874 au Ministère des Transports


Question soumise le 9 juin 2009

M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui vise à notamment à faciliter le travail des seniors. À ce titre, un accord sur le déplafonnement de l'âge limite des pilotes, de 60 à 65 ans, à partir du 1er janvier 2010, sur la base du volontariat a été conclu (article L. 421-9 du code de l'aviation civile). Or les dispositions de la loi, conformes aux normes internationales déjà en vigueur dans la majeure partie du monde, font l'objet d'interprétations restrictives de la part de certains services de l'État et des compagnies aériennes, notamment Air France. Chaque jour, des pilotes atteignant 60 ans sont licenciés alors qu'ils souhaitent prolonger leur activité. Cette loi fait l'objet d'interprétations diverses lourdes de conséquences comme celle qui impose l'exercice de façon ininterrompue de l'activité de pilote pour pouvoir exercer son métier au-delà de 60 ans et qui interdit, par exemple, aux pilotes nés en 1949, de prendre un congé sabbatique leur permettant ainsi de bénéficier des dispositions de la loi du 1er janvier 2010. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre en urgence pour donner une interprétation précise des mesures sus-citées.

Réponse émise le 1er décembre 2009

L'article 91 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dispose que « le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est [...] maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes ». Cet article a ainsi ouvert à chaque pilote du transport aérien public la faculté de poursuivre son activité au-delà de son soixantième anniversaire, sous réserve que soient remplies les conditions prévues par la loi en termes d'aptitude et de compétences du pilote ainsi que de composition d'équipage technique. De plus, il n'a pas entendu interdire la reprise d'une activité de personnel navigant au-delà de soixante ans après une période d'interruption, ni à un employeur d'embaucher du personnel navigant technique au-delà du même âge, sous réserve du respect desdites conditions. Il convient cependant de noter que les dispositions précitées n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2010, date retenue par le législateur suite aux discussions tenues avec les organisations syndicales de personnels navigants techniques. Ainsi, jusqu'à cette date, les dispositions en vigueur sont les suivantes : « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans » ; « jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ».

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