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Patrice Verchère
Question N° 51729 au Ministère du Travail


Question soumise le 9 juin 2009

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la validation des trimestres des personnes ayant été aide familial au cours de leur carrière professionnelle au titre de l'article R. 351-4 du code de la protection sociale dans le mode de calcul de leur retraite. En effet, les personnes, dont la collaboration à l'exploitation familiale a été reconnue, ont la possibilité de faire valider les trimestres travaillés pour leur retraite. Toutefois, ces aides familiaux ont pu également prendre un emploi salarié momentané qui entraîne la perte du bénéfice de la reconnaissance des trimestres travaillés en tant qu'aide familial au cours de la même année. Par cette modalité, les aides familiaux sont finalement assimilés à des personnes qui n'auraient pas travaillé. Il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette anomalie.

Réponse émise le 18 août 2009

Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors. Cela n'est évidemment valable que si les intéressés avaient atteint l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation. L'âge légal était fixé à vingt-et-un ans antérieurement à 1976, a été abaissé à dix-huit ans à cette date puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article L. 732-35-1 du code rural, introduit par la loi du 21 août 2003, permet aux aides familiaux de racheter, sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies en cette qualité à compter de l'âge de quatorze ans. Par ailleurs, en application de l'article R. 351-4 2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité professionnelle non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont reconnues comme périodes équivalentes. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigées pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans. Toutefois, la collaboration apportée par des enfants d'exploitants à la mise en valeur de l'exploitation familiale ne peut être retenue comme période équivalente que dans la mesure où les intéressés ont été occupés dans des conditions identiques à celles des cotisants actuels. Cela suppose notamment qu'ils aient exercé une activité régulière et habituelle sur l'exploitation familiale et qu'ils n'aient pas été affiliés à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, comme le prévoit notamment l'article L. 732-34 du code rural.

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