M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le conflit qui oppose actuellement des hôteliers à la SACEM autour du statut des chambres d'hôtel. Depuis 1994 et l'affaire qui a opposé CNN à la chaîne hôtelière Novotel autour du refus de cette dernière de payer des droits pour cette télévision à péage, la SACEM s'estime en droit de récolter une redevance auprès des hôteliers. Les hôteliers s'opposent à cette interprétation. Ils se basent notamment sur un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1971 qui précise que « les chambres d'hôtel constituent un lieu privé [...] La réception par les clients d'hôtels des oeuvres du répertoire de la SACEM dans leur chambre est ouverte par l'autorisation qu'elle a accordée à l'organisme émetteur et ne saurait donner lieu au paiement de redevance ». La bataille juridique a pris un nouveau tour avec la condamnation de la SACEM par le tribunal d'instance dans l'affaire l'opposant au groupe Frontenac au motif qu'elle avait occulté d'anciennes condamnations. Le tribunal dénonçait à cette occasion les « méthodes inadmissibles » de la SACEM. Aujourd'hui, la multiplication des décisions de justice contradictoires entretient la plus grande confusion sur le statut des chambres d'hôtel et la SACEM continue d'envoyer des injonctions à payer et des mises en demeure aux hôteliers. Ce conflit apparaît pourtant assez curieux dans la mesure où la loi semble claire. Le code de la propriété intellectuelle précise à son article L. 122-2 que la diffusion d'une oeuvre doit faire l'objet d'une autorisation de la SACEM et du versement d'une redevance à la double condition qu'elle soit effectuée à destination d'un public dans un lieu public. La diffusion dans la sphère privée ne doit donc pas faire l'objet d'une redevance. Les articles 27 et 45 de la loi du 11 mars 1957 définissant les chambres d'hôtel comme un lieu privé, la loi et son esprit amènent naturellement à conclure à l'illégitimité des redevances que la SACEM impose aux hôteliers. Les difficultés actuelles reposent principalement sur l'enjeu financier que représente ainsi le statut des chambres d'hôtel. Il lui demande donc quelles initiatives législatives compte prendre le Gouvernement afin de donner une base législative incontestable au statut des chambres d'hôtel.
Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) gère la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits. Dans ce cadre, la SACEM est amenée à réclamer aux établissements hôteliers diffusant des programmes télévisés dans leurs parties communes ainsi que dans leurs chambres les droits d'auteur et droits voisins concernés. Cette perception se fonde sur l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à l'autorisation de l'auteur la représentation de son oeuvre. Elle ne doit en aucun cas être confondue avec la redevance de nature fiscale perçue auprès des détenteurs de postes de télévision. Certes, une exception est instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Toutefois, la notion de cercle de famille doit être entendue au sens strict comme le confirme une jurisprudence constante. La représentation d'une oeuvre audiovisuelle dans les parties communes ou les chambres individuelles d'une institution sociale ou médico-sociale constitue ainsi une communication au public. Concernant les récentes décisions sur la notion de public au sens des articles en cause du code de la propriété intellectuelle, il convient de préciser que les décisions du 9 juin 2006 rendues par le Tribunal d'instance de Paris ont été infirmées par les arrêts du 7 mars 2008 de la cour d'appel de Paris qui a jugé qu'il ressort aussi bien du code de la propriété intellectuelle que de l'article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et de l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, que l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement retransmet des programmes de télévision. Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. La Cour a explicitement précisé que le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une oeuvre opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article en question. Une modification législative n'est donc pas nécessaire puisque le cadre juridique est désormais parfaitement clair, tant au niveau national que communautaire.
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