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François Loncle
Question N° 5168 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 25 septembre 2007

M. François Loncle attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur le problème que pose encore aujourd'hui les dossiers de demande en réparation des enfants de résistants victimes de leurs actes de courage. En effet, le décret du 29 juillet 2004 ne couvre pas tous les contextes vécus à cette époque. Il exclut notamment les personnes ayant été tuées les armes à la main - qui sont assimilées d'office à des militaires bien qu'étant restées civiles même si on les a surnommées par la suite « armée de l'ombre ». D'autres sont morts en allant déminer des routes sur lesquelles devait passer l'armée alliée et les dossiers présentés par leurs enfants sont toujours rejetés. Certains sont morts des suites de tortures subies mais, n'étant pas décédés en prison et les dossiers et les preuves ayant disparu, les demandes de réparation sont ainsi rejetées. Certains, victimes d'actes de barbarie pure de la part de l'occupant, voient leur demande aussi rejetée. Des prisonniers de guerre abattus pour fait d'insubordination se voient refuser le droit à réparation. D'autres, internés pour faits de résistance dans les prisons françaises, voient également leur demande rejetée. D'autres, déportés, revenus des camps après 1949, morts d'épuisement ou de maladies incurables restent privés de droit à réparation. De plus, l'effet du décret suscité ne prend pas en compte les situations entre 2000 et 2004. Par ailleurs, la Légion d'honneur ne peut toujours pas être remise à ces valeureux morts pour la France à titre posthume. Tout comme cette mention « Mort pour la France » qui ne peut être attribuée à des personnes qui n'avaient pas la nationalité française à l'époque, comme ces mineurs polonais qui ont participé à la grande grève patriotique de mai-juin 1941 et qui ont constitué le premier convoi important partant de France vers la déportation. Ces situations lui paraissent intolérables pour les enfants de ces personnes qui ont été privées de leur parent et sont aujourd'hui privées de reconnaissance officielle de la part de leur pays. Aussi il lui demande d'associer les associations concernées (comme celle des « Orphelins de résistants ») à la création rapide d'une commission sur ces questions afin que plus jamais l'administration française ne prive des familles de résistants du droit d'obtenir officiellement la mémoire, reconnaissance et réparation de notre nation.

Réponse émise le 8 janvier 2008

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale se limitent à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité. C'est la raison pour laquelle il a été décidé que cette indemnisation ne devait viser que les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées et non la totalité des pupilles de la nation. En application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « Mort en déportation », ou notamment la décision d'attribution du titre de déporté politique ou résistant à titre posthume, figurent parmi les pièces justifiant des conditions exigées. Pour les résistants arrêtés et exécutés, ou ceux victimes d'exécution sommaire isolée ou d'actes de représailles, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. À ce titre, les décisions d'attribution des titres d'interné résistant ou politique antérieurement délivrées, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents servicesd'archives concernés, afin de disposer d'éléments d'information sur la situation des intéressés. Ces enquêtes permettent généralement d'apparenter les personnes décédées à certaines catégories de victimes et de déterminer si les circonstances du décès peuvent être qualifiées d'actes de barbarie au sens des dispositions ci-dessus définies. Le Premier ministre statue, en dernier ressort, sur les demandes d'indemnisation présentées, au vu du résultat de ces enquêtes ou en fonction de circonstances particulières tel qu'un décès quelques semaines ou quelques mois après un retour de déportation. Pour autant, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles des décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004, destinés à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares. Pour ce qui concerne l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser que le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ne comporte aucune disposition relative à l'attribution à titre posthume de cette distinction, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. Une telle décision nécessiterait une modification des dispositions du code précité, qui relève de la seule compétence de la grande chancellerie, et n'est pas envisagée. S'agissant de l'attribution de la mention « Mort pour la France », les conditions en sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures, de maladies contractées ou d'accident survenu au cours d'opérations de guerre. Tel n'est pas le cas des mineurs polonais décédés en déportation qui peuvent toutefois, s'ils remplissent les conditions, prétendre à la mention « Mort en déportation » en vertu des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985. Enfin, ainsi que le secrétaire d'État l'a annoncé au Parlement lors des débats budgétaires pour 2008, il a chargé le préfet Jean-Yves Audouin d'une mission d'étude juridique et financière concernant la question des orphelins de guerre. Conformément à la demande des parlementaires en séance, les recommandations de cette mission seront présentées en juin 2008. Elles seront ensuite examinées par une commission consultative qui comprendra les associations concernées, y compris celles du monde combattant, à l'automne 2008. Le Gouvernement prendra ensuite les décisions qu'il estimera conformes à l'intérêt général.

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