Mme Pascale Crozon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les conditions d'accomplissement de la « journée de solidarité » par les salariés mis au chômage partiel. La loi du 30 juin 2004, complétée par la loi du 16 avril 2008, a institué l'accomplissement par les salariés d'une « journée de solidarité » dont la durée est fixée à sept heures de travail supplémentaires non rémunérées. Cette durée de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel. Le chômage partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail ni par conséquent de la durée contractuelle du travail. Il en résulte que des salariés qui, pour certains, ont d'ores et déjà perdu plus de la moitié de leur temps de travail et ne sont indemnisés qu'à concurrence de 60 % de leur rémunération, pourraient demeurer redevables d'une durée de sept heures de travail non rémunérées. Alors que la situation économique tend à la multiplication des mises au chômage partiel et que la communauté nationale s'est engagée à un effort de solidarité envers les personnes concernées, elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour exonérer ou adapter le mode de calcul de la « journée de solidarité » aux salariés mis au chômage partiel.
La France a connu ces deux dernières années une phase conjoncturelle de forte dégradation économique, qui a conduit les pouvoirs publics à mettre en place sans délai des outils de prévention des risques de licenciement intégrant des mesures de soutien très significatives en faveur des salariés en situation d'activité partielle. C'est ainsi qu'en partenariat avec l'Unédic a été mis en oeuvre, en mai 2009, le dispositif dit « d'activité partielle de longue durée (APLD) » qui s'est avéré particulièrement bien adapté aux difficultés que rencontrent de nombreuses entreprises, en permettant notamment de mieux rémunérer les salariés (indemnités portées de 60 % à 75 % de la rémunération brute, soit près de 90 % de la rémunération de référence) et en leur assurant un maintien dans l'emploi plus durable. Cet effort de la collectivité en faveur d'un public fragilisé n'est pas exclusif de la solidarité due par chacun envers les personnes âgées ou handicapées en situation de dépendance : c'est le sens de la journée de solidarité due par tout salarié, en application de la loi du 30 juin 2004, et dont les modalités d'accomplissement sont précisées par l'article L. 3133-8 du code du travail. Tous les employeurs publics ou privés sont parallèlement redevables de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % qui alimente la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Le placement d'un salarié en situation d'activité partielle ne saurait donc avoir pour effet de l'exonérer de ce devoir civique : soit la date d'accomplissement de la journée de solidarité est reportée à une date ultérieure à la période d'activité partielle, soit l'obligation est accomplie via le décompte d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122.2 du code de travail et il n'y aura donc pas ce jour-là versement d'indemnité d'activité partielle (cf. circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2010/13 du 30 mars 2010 relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle en 2010).
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