M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des contrôleurs principaux promus inspecteurs des impôts avant le 1er janvier 2007, date de mise en vigueur du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006. Les articles 17 et 18 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 prévoyaient, pour la détermination de l'échelon des fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B, nommés dans le grade d'inspecteur, une reprise partielle et limitée de l'ancienneté détenue, en fonction de la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés avaient atteints à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui s'applique aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B, nommés dans le grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 2007, prévoit, quant à lui, que ces derniers sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Les fonctionnaires concernés par le décret n° 2006-1827 bénéficient de règles de reclassement nettement plus avantageuses en termes de rémunération, de mutation, d'évolution de carrière et de retraite que les fonctionnaires concernés par le décret n° 95-866. Cette différence de traitement manifeste est considérée comme inacceptable par les inspecteurs des impôts relevant du décret n° 95-866. Le Médiateur de la République, saisi à de nombreuses reprises par de nombreux fonctionnaires sur l'impossibilité d'obtenir que des mesures appropriées viennent corriger le préjudice qui résulte en particulier de l'article 5 du décret, a confirmé avoir proposé l'introduction de mesures transitoires permettant l'application dudit décret aux fonctionnaires de catégorie B ayant accédé à la catégorie A par promotion interne avant le 1er janvier 2007. Ces recommandations n'ont jusqu'ici pas été retenues au motif, semble-il, qu'il n'y aurait plus d'inégalités constatées. Cette situation qui perdure et qui porte atteinte très concrètement au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires recrutés dans un même corps, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de mettre un terme à cette iniquité.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'État. Les nouvelles règles de classement des fonctionnaires de catégorie B promus en catégorie A pouvant s'avérer beaucoup plus favorables que celles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2007, leur mise en oeuvre paraît susceptible de créer, dans les corps auxquels elles s'appliquent, notamment celui des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la filière fiscale de la direction générale des finances publiques (DGFIP), des iniquités en termes de rémunération, d'avancement et de mutation. Sans remettre en cause le caractère positif de ces nouvelles règles, il est estimé que l'application du décret conduit à un traitement inégalitaire entre les anciennes et les nouvelles promotions et pénalise les agents ayant bénéficié du régime antérieur. Toutefois, les nouvelles règles de reclassement des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2007 ont conduit à une revalorisation générale des conditions de classement lors du passage d'un agent de catégorie B en catégorie A, au grade d'inspecteur. Ces modalités ont gagné en lisibilité et en accessibilité avec la suppression de règles complexes et défavorables aux agents en matière de reprise d'ancienneté et de reclassement. Le nouveau dispositif offre ainsi un gain indiciaire nettement plus favorable par rapport à la situation antérieure et une reprise d'ancienneté dans l'échelon et le grade avant promotion plus importante qu'auparavant. D'un point de vue juridique, l'absence de mesures transitoires n'entache pas d'illégalité le décret du 23 décembre 2006. En effet, selon une jurisprudence constante confirmée récemment par le Conseil d'État (CE), un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Quant aux conséquences en matière d'avancements et de mutations, les observations suivantes ont été relevées. En ce qui concerne la mutation des fonctionnaires, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. Ainsi, à la DGFIP, des dispositifs aménageant les effets novateurs du décret ont été mis en oeuvre en concertation avec les représentants du personnel. L'accès au grade d'inspecteur départemental de fin de carrière a également été aménagé afin de ne pas désavantager les agents promus avant le 1er janvier 2007. S'agissant de l'avancement des fonctionnaires, selon les articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Il est vrai cependant que les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade fixées par certains statuts particuliers peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 1er janvier 2007. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est pas le cas cependant du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, aujourd'hui filière fiscale de la DGFIP. Ce texte exige, en effet, pour l'accès à la plupart des grades d'avancement, une condition d'échelon ainsi qu'une condition de services effectifs. En tout état de cause, il appartient à chaque ministère, pour les corps de catégorie A qu'il gère, d'identifier les modifications statutaires qui s'imposent afin de remédier dans les meilleurs délais à ce type de situation. Sur ces deux points, une circulaire sera prochainement adressée aux services. Elle visera, d'une part, à alerter les administrations sur les conséquences des critères d'examen des mutations exprimés en termes d'ancienneté dans un échelon et, d'autre part, les invitera, pour ce qui concerne les conditions d'avancement de grade, à procéder aux ajustements statutaires qui s'imposent. Au-delà de l'analyse juridique et des aménagements déjà apportés en gestion, la question posée appelle les observations suivantes. Si le principe de rétroactivité devait s'appliquer à tout nouveau dispositif qui bénéficie aux agents, les possibilités de réforme dans la fonction publique se réduiraient, voire disparaîtraient. Une telle conséquence serait particulièrement regrettable à un moment où la grille pour les corps de catégorie B a été rénovée et qu'un travail similaire est engagé pour la catégorie A. Enfin, ce nouveau dispositif reflète avant tout une réelle volonté de la part du Gouvernement, en tant que gestionnaire de ressources humaines, de mieux récompenser les agents de catégorie B les plus méritants qui sont promus en catégorie A.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.