M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'obtention de l'aide juridictionnelle que rencontrent les personnes en situation de surendettement. En effet, si seules les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle, l'appréciation de ces ressources ne prend pas en compte les dettes éventuelles des personnes concernées. Certaines personnes, en particulier les personnes surendettées, peuvent donc se voir refuser l'aide juridictionnelle alors même que leur revenu effectivement disponible ne leur permet pas de faire valoir leurs droits en justice. En conséquence, il lui demande de lui indiquer dans quelles conditions les personnes dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable pourraient bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Sans méconnaître les difficultés rencontrées par les personnes en situation de surendettement pour faire valoir leurs droits en justice, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé en considération des ressources des demandeurs et non de leurs charges. Telle est la philosophie du dispositif français qui se distingue de celle des systèmes d'aide d'autres pays européens fondés sur la notion de revenu disponible, qui permet de déduire les charges incompressibles du demandeur (pensions alimentaires, impôts, etc.). Cependant, dans ces pays, l'aide totale est ouverte aux personnes dont le revenu disponible est très inférieur aux plafonds de ressources français. Selon une étude de législation comparée réalisée par le Sénat sur l'aide juridique en juillet 2004, le revenu disponible pris en compte pour l'octroi de l'aide totale ne devait pas excéder à l'époque 15 euros en Allemagne et 750 euros en Belgique alors qu'en France, le plafond de ressources était de 845 euros. L'écart avec ces pays est en réalité plus important car le dispositif français ne tient pas compte des prestations sociales et familiales perçues par le demandeur et déduit des ressources les pensions alimentaires versées par ce dernier. Il tient compte également de la composition du foyer en appliquant un mécanisme de relèvement des plafonds d'admission et dispense encore les justiciables les plus fragilisés de tout justification de ressources, tels les bénéficiaires de certains minima sociaux et les victimes des infractions les plus graves. Chacun des systèmes a donc sa cohérence, notre dispositif se distinguant par l'originalité de ces correctifs. La prise en compte de l'endettement ne peut donc être envisagée sans un abaissement corrélatif des plafonds d'admission, à l'instar de nos voisins européens, ainsi qu'une révision d'ensemble des correctifs. Il reste que la loi permet de déroger exceptionnellement à la condition de ressources lorsque la situation du demandeur à l'aide apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Il appartient alors au justiciable surendetté de justifier par tous moyens qu'il se trouve dans une telle situation. Si le bureau d'aide juridictionnelle accueille sa demande, la rétribution de son conseil pourra être prise en charge totalement par l'État lors des phases contentieuses de la procédure de surendettement.
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