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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 51539 au Ministère du de la ville


Question soumise le 9 juin 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville sur le handicap et l'accessibilité des lieux publics. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les obligations des communes en la matière.

Réponse émise le 15 septembre 2009

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 pose le principe de la continuité de la chaîne du déplacement, qui englobe le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. La loi impose aux villes de plus de 5 000 habitants de créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (art. L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales). Sa mission est de dresser l'état des lieux en matière d'accessibilité des espaces publics, voirie, transports, cadres bâtis, et de recenser l'offre de logements accessibles. Elle présente un rapport annuel au conseil municipal qui est transmis au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les représentants des bâtiments concernés. En matière d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public, l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps ». Lors de la construction ou création d'établissements et installations ouvertes au public depuis le 1er janvier 2007 l'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures et concerne les circulations, places de stationnement, ascenseurs, locaux et équipements (art. R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation). Pour les établissements et installations ouvertes au public existants, le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 prévoit qu'ils doivent satisfaire, sauf exception, aux obligations générales en matière d'accessibilité avant le 1er janvier 2015 (art. R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l'habitation). En matière d'accessibilité de la voirie publique, la loi étend à toutes les communes, quelle que soit leur taille, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie l'obligation d'établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. La date limite d'élaboration de ces plans a été fixée par voie réglementaire au 23 décembre 2009. Le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoit qu'à compter du 1er janvier 2007 la réalisation de voies nouvelles ou de travaux touchant les voies et espaces existants permette leur accessibilité aux personnes handicapées. Enfin, en matière de transport, la loi prévoit que les services de transport collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi, soit le 12 février 2015. Les services de transports urbains relevant des communes ont donc l'obligation d'investir dans un matériel roulant accessible aux personnes handicapées à l'occasion de tout achat, renouvellement de matériel ou extension de réseau.

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