M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre du logement sur les gens du voyage. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer le nombre de gens du voyage en France et de lui dresser le bilan de l'état de l'existant en matière de législation.
Il n'existe pas de données démographiques précises sur les gens du voyage en France. En effet, le recensement ne donne pas lieu à distinction, au sein de la population française, des personnes ressortissant à la communauté des gens du voyage qui sont en majorité de nationalité française. Il convient d'observer à cet égard que, dans sa décision du 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 63 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile portant sur la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes. Il ne peut donc pas y avoir de statistiques ethniques. Actuellement, on estime que les gens du voyage représentent environ 300 000 personnes, majoritairement de nationalité française. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage reconnaît le mode de vie itinérant de cette population et a pour objectif de développer les capacités d'accueil et de bien les répartir sur le territoire. Elle pose en effet le principe selon lequel « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Elle vise à créer les conditions d'un équilibre satisfaisant entre la liberté constitutionnelle d'aller et venir et le souci légitime des élus locaux d'éviter les stationnements illicites. Les communes inscrites au schéma doivent réaliser les aires permanentes d'accueil dans un certain délai. En contrepartie, et pour rendre les prescriptions du schéma efficaces, l'État soutient de manière significative l'investissement et le fonctionnement de ces aires. Depuis 2000, la loi a été modifiée à plusieurs reprises. L'article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé une nouvelle infraction pénale réprimant l'installation de caravanes, sur un terrain public ou privé, par des peines d'emprisonnement, des amendes et la confiscation des véhicules tracteurs. Une commune ne peut cependant bénéficier de cette disposition pour un terrain lui appartenant que si elle a rempli ses obligations prévues au schéma. Pour éviter de concentrer les problématiques sociales sur les communes les plus fragiles, l'article 15 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine prévoit que les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible ont la possibilité, sur leur demande, d'être exclues du champ d'application de la loi du 5 juillet 2000. Sur trente-deux communes concernées par cette disposition, la moitié d'entre elles n'a pas souhaité en bénéficier. L'article 201 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales prévoit la prorogation de deux ans, sous certaines conditions, du délai initial de réalisation des aires pour permettre aux collectivités de mener à bien les procédures et les travaux nécessaires, qui sont des opérations longues. Pour en bénéficier, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit avoir manifesté sa volonté de se conformer à ses obligations, soit par la production d'une délibération ou une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire, soit par l'acquisition ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains, soit encore par la réalisation d'une étude préalable. La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a introduit des modifications visant à favoriser la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2000 : l'article 1-IV de cette loi prévoit l'application d'une décote sur la valeur vénale en cas de cession de terrains appartenant au domaine privé de l'État ; la cession par l'État de terrains à un prix inférieur à leur valeur vénale est désormais possible lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation d'aires permanentes d'accueil ; l'article 65 modifie l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation relatif au prélèvement fiscal supporté par les communes soumises à l'obligation d'avoir 20 % de logements locatifs sociaux ; les dépenses en faveur de la création d'aires permanentes d'accueil, aménagées en application de la loi du 5 juillet 2000, sont désormais admises en déduction du prélèvement supporté par les communes soumises à l'obligation des 20 %, au même titre que les dépenses en faveur du logement social ; l'article 89 prévoit la possibilité de financer à 100 % les aires de grand passage dans la limite d'un plafond fixé par décret. En raison des difficultés d'application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoyant une procédure civile d'expulsion pour les communes ayant respecté leurs obligations, l'article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit pour ces communes une nouvelle procédure d'évacuation forcée relevant de la police administrative. Lorsque le stationnement porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, le maire peut saisir le préfet pour lui demander de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Ces derniers ont la possibilité de contester la décision de mise en demeure du préfet en exerçant un recours suspensif devant le tribunal administratif qui doit statuer dans un délai de 72 heures. Lorsque la mise en demeure reste sans effet et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. L'article 138 de la loi de finances initiale pour 2008 a instauré un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2008 (date butoir) pour que les collectivités retardataires puissent bénéficier de la subvention de l'État. La subvention pour l'aménagement de l'aire d'accueil est octroyée au taux de 50 % (au lieu de 70 % dans la limite d'un plafond de dépense subventionnable) pour des raisons d'équité vis-à-vis des collectivités qui se sont acquittées de leurs obligations dans les délais. Quant aux aires de grand passage, elles continuent de bénéficier de la subvention au taux de 70 % ou 100 % après avis de la Commission nationale consultative. L'article 66 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié les dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. Il prévoit désormais que les caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs peuvent s'installer sur des terrains bâtis ou non, situés dans des secteurs constructibles (au lieu de zones constructibles), sous réserve d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable selon la capacité d'accueil de ces terrains.
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