M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conséquences financières du régime actuel de la fin de détachement sur emploi fonctionnel lorsqu'un maire souhaite mettre fin à sa collaboration avec son directeur général des services. En effet, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 a le mérite de laisser au maire et à son directeur général des services, le temps de se connaître et de voir si la nécessaire confiance entre eux peut être instaurée. En effet, cette procédure n'est applicable qu'après un délai de six mois, suivant la nomination sur l'emploi fonctionnel ou la désignation de l'autorité territoriale. Néanmoins, dans le cas où la collaboration s'avérerait impossible, la décision d'y mettre fin est plus que difficile à prendre, au vu des lourdes conséquences financières qu'elle engendre pour les contribuables. En effet, dans ce cas, l'intéressé, lorsque la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, a le choix entre trois options : le reclassement, le congé spécial, l'indemnité de licenciement. Cela représente un coût qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une protection des titulaires d'emplois fonctionnels contre d'éventuels abus est parfaitement légitime. Néanmoins, en cette période de crise où les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de la relance, il serait opportun de ne pas faire peser sur elles de telles contraintes sur les budgets et investissements. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il entend mettre en oeuvre pour faciliter le fonctionnement quotidien des collectivités à cet égard.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime actuel de la fin de fonctions des fonctionnaires territoriaux détachés sur un emploi de direction. L'accueil en détachement des fonctionnaires appelés à occuper un emploi de direction des collectivités territoriales est prévu par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci prévoit un dispositif spécifique pour les cas où il est mis fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux détachés sur un emploi de direction. Ces dispositions s'appliquent tant aux fonctionnaires territoriaux qu'aux fonctionnaires relevant des fonctions publiques de l'État ou hospitalière détachés sur un emploi de direction d'une collectivité territoriale. L'article 53 précité prévoit également des modalités spécifiques de reclassement qui tiennent compte des difficultés, propres à la fonction publique territoriale compte tenu de la taille des collectivités au regard des administrations d'État, de réintégration dans la collectivité d'origine du fonctionnaire dont le détachement sur un emploi de direction a pris fin sur décision de l'autorité territoriale. Par ailleurs, diverses dispositions ont pour objet d'atténuer la charge pesant sur les communes qui versent une contribution au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou à un centre de gestion. Ainsi, l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, outre une dégressivité de la contribution, que le versement de la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou est suspendu lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité. De même, cette contribution est réduite à due concurrence du remboursement effectué par la collectivité bénéficiaire d'une mise à disposition du fonctionnaire pris en charge. En outre, afin de favoriser le retour à l'emploi des fonctionnaires pris en charge, qui ne conservent par ailleurs que leur traitement et non leur régime indemnitaire, la loi précise que la prise en charge des intéressés cesse après trois refus d'offre d'emploi. Il est à préciser également que le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion ont signé, le 30 avril 2008, avec l'Association des maires de France un protocole d'accord relatif à la réinsertion des fonctionnaires de catégorie A privés d'emplois. Enfin, les dispositions des articles 8 à 13 de la loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, vise à améliorer le dispositif de reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emplois. Elles viennent en effet renforcer les obligations de recherche de poste, de suivi des formations pour les fonctionnaires privés d'emplois et pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Elles permettent également d'étendre le champ des emplois qui peuvent être proposés à ces agents.
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