Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Liebgott
Question N° 51509 au Ministère de la Justice


Question soumise le 9 juin 2009

M. Michel Liebgott interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La présente directive concerne, entre autres, le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l'Union et des membres de leur famille. Il lui demande donc de lui préciser les contours de cette directive. Il souhaite savoir si une personne française, donc membre de l'Union européenne, peut se prévaloir de cette directive et donc accueillir en tant que citoyen de l'Union européenne, des membres de sa famille non européens, tel que défini au chapitre 1, article 2, de la directive.

Réponse émise le 12 janvier 2010

La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 réglemente les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille peuvent circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres. Conformément à son article 3, elle s'applique aux citoyens communautaires qui mettent en oeuvre, sur ce fondement, leur droit à la libre circulation en séjournant dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Il en résulte que les citoyens de l'Union qui ne quittent pas l'État membre dont ils sont ressortissants pour séjourner dans un autre pays membre ne bénéficient pas des droits conférés par la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes. Par voie de conséquence, les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui demeure dans son pays, restent soumis à la législation de ce pays en matière d'immigration. La législation européenne relative au droit de séjour des citoyens communautaires n'a, en effet, pas vocation à se substituer à la législation interne des États membres en ce qui concerne le séjour des ressortissants de pays tiers liés à des nationaux n'ayant pas fait jouer leur droit à la libre circulation (cf. Cour de justice des Communautés européennes, 21 janvier 2008, affaire C-229/07). Ce principe ne connaît qu'une exception définie par la jurisprudence européenne notamment dans l'arrêt C-109/01 du 23 septembre 2001, qui concerne l'hypothèse où un citoyen de l'Union revient dans son pays d'origine après avoir acquis un droit de séjour dans un autre État membre. Dans une telle situation, celui-ci reste bénéficiaire des dispositions de la législation communautaire en matière de libre circulation des personnes. En conséquence, le conjoint, ressortissant de pays tiers, qui l'accompagne à son retour dans l'État membre d'origine est admis au séjour dans le cadre des règles définies par la directive 2004/38/CE. En revanche, les ressortissants de pays tiers qui sont membres de famille de Français n'ayant pas bénéficié d'un droit de séjour dans un autre État membre demeurent soumis en matière d'admission au séjour aux règles de la législation nationale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion