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Gilles d'Ettore
Question N° 51435 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 9 juin 2009

M. Gilles d'Ettore appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de rémunération des enseignants dans le cadre des dispositifs de réussite éducative. Le plan de cohésion sociale de la loi du 18 janvier 2005 a permis aux collectivités en partenariat avec l'État, de mettre en place des dispositifs de réussite éducative dont l'objectif est d'accompagner les jeunes de 2 à 16 ans qui ne bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel favorable à un développement harmonieux. Les dispositifs de réussite éducative visent à rendre effective l'égalité des chances pour les jeunes scolarisés dans un établissement situé en zone d'éducation prioritaire ou au sein d'un réseau d'éducation prioritaire et assimilé, en leur proposant un soutien individualisé et personnalisé qui se déroule essentiellement hors du temps scolaire. Ces actions ne se substituent pas à l'action éducative assurée par l'école, ni aux dispositifs existants, hors temps scolaire, comme les études surveillées ou dirigées, ou à l'accompagnement éducatif, mais interviennent en cohérence et en complémentarité. Toutes poursuivent le même objet, l'accompagnement à la réussite scolaire, et ont lieu hors temps scolaire. Elles sont, pour un très grand nombre d'entre elles, animées par des enseignants des écoles, des collèges ou des lycées qui connaissent et repèrent ces enfants en difficulté. Pour autant, selon qu'il s'agisse d'une étude surveillée ou dirigée exécutée par un enseignant, d'un accompagnement éducatif mené également par un enseignant ou d'une action menée dans le cadre de la réussite éducative toujours par un enseignant, les traitements effectués par ce personnel ne bénéficient pas du même traitement en matière de fiscalité. Ainsi, les heures effectuées en tant qu'études surveillées ou dirigées sont défiscalisées comme le sont également celles effectuées dans le cadre de l'accompagnement éducatif, alors que celles effectuées dans le cadre de la réussite éducative par ce même personnel, ne le sont pas. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'harmoniser le système de défiscalisation des heures effectuées par les enseignants dans le cadre des dispositifs d'accompagnement à la réussite scolaire.

Réponse émise le 18 août 2009

Les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales prévues par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 1er du décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007. Ce texte dispose, notamment, qu'entrent dans le champ de l'exonération, « les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale ». La liste des dispositifs indemnitaires retenus découle de la définition des heures supplémentaires comme étant les heures effectuées au-delà des obligations professionnelles normales définies par la loi ou le règlement et qui s'inscrivent dans le cadre de l'activité principale de l'agent, celle-ci s'entendant comme l'activité statutaire du fonctionnaire, exercée dans le cadre professionnel habituel. À titre d'exemple, les heures d'enseignement effectuées par un enseignant au-delà de son obligation réglementaire de service, régulièrement ou ponctuellement, constituent des heures supplémentaires. Ne peuvent en revanche être considérées comme rémunérant des heures supplémentaires les indemnités visant notamment à reconnaître la participation à des activités accessoires. Tel est le cas de l'indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative instituée par le décret n° 2005-909 du 2 août 2005. L'exonération fiscale et la réduction de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires d'enseignement accomplies par les personnels enseignants ont permis d'améliorer de plus de 300 M par an le pouvoir d'achat des intéressés.

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