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Michel Liebgott
Question N° 51373 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 9 juin 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problématiques liées à la notification des droits de l'article 803-3 du code de procédure pénale. Cet article prévoit, en effet, que les déférés peuvent, dans l'attente de leur présentation au juge, être retenus au dépôt. Dans cette situation, l'alinéa 2 prévoit qu'ils ont accès à un certain nombre de droits. La notification de ces droits au dépôt s'effectue par la remise d'une feuille relatant ces droits dans la langue du déféré, à l'issue de la fouille et dans la salle de fouille. La vérification de la remise effective de cette feuille et de la notification des droits est impossible, ces feuilles, signées par les déférés pour faire valoir la notification étant conservées au dépôt. Un registre spécial tenu dans le local où ces personnes sont déférées, mentionne l'application des dispositions du deuxième alinéa. L'effectivité de ces droits, notamment le droit à un avocat est essentielle, puisqu'à l'issue du délai de 20 heures, la personne déférée est présentée seule devant le magistrat du parquet qui recueille ses déclarations. Pourtant la vérification de l'application effective des droits, par la consultation du registre, est à ce jour impossible, aucune copie n'étant présente au dossier et le registre restant au dépôt. Il lui demande donc de permettre la consultation de ces registres afin de garantir aux déférés le respect de leurs droits.

Réponse émise le 18 août 2009

Aux termes de l'article 803-3 du code de procédure pénale, la notification des droits prévus au 2e alinéa doit faire l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où sont retenues ces personnes et qui est surveillé sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Contrairement, par exemple, aux dispositions prévues par l'article 63-1 du même code, le législateur n'a pas souhaité que la mention de cette notification fasse l'objet d'un procès-verbal versé à la procédure. Pour autant, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2005, à propos du délai de comparution de vingt heures fixé par ce même article, la juridiction régulièrement saisie de conclusions portant sur la durée de rétention doit pouvoir s'assurer de la régularité de celle-ci. De même, s'agissant de la notification des droits, en l'absence de dispositions légales prévoyant l'établissement d'une pièce de procédure spécifique, la juridiction doit pouvoir, le cas échéant, être mise en mesure de vérifier la régularité de la notification notamment par la production du registre ou d'une copie.

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