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Francis Hillmeyer
Question N° 51269 au Ministère de la Défense


Question soumise le 9 juin 2009

M. Francis Hillmeyer interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les PRAF (patriotes réfractaires à l'annexion de fait) qui ont, pour toute reconnaissance des souffrances endurées, touché une indemnité correspondante aux pertes matérielles au titre des lois du 28 octobre 1946 et 4 septembre 1947, comme tout citoyen sinistré par fait de guerre. Les PRAF luttent pour obtenir la reconnaissance des préjudices physiques et moraux par l'obtention d'une indemnité, à l'image de celle des RAD et KHD, ainsi que de la transformation de leur insigne en véritable décoration. Il reste quelques 5 à 6 000 PRAF en vie. Il lui demande s'il compte mettre en place un fond d'indemnisation et créer la décoration souhaitée.

Réponse émise le 18 août 2009

Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) ont vu leurs mérites pris en considération par la création d'un statut spécifique lié à l'attribution du titre de PRAF, créé par arrêté ministériel du 7 juin 1973 et validé par l'article 103 de la loi n° 87-1060 du 3 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988. La création de ce statut a permis à ses bénéficiaires d'obtenir la qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et d'accéder ainsi aux aides, morale et financière, dispensées par cet établissement public, ainsi qu'aux écoles de réinsertion professionnelle et aux maisons de retraite gérées par l'ONAC. Par ailleurs, tant les préjudices physiques que les dommages matériels dont les PRAF ont été victimes ont fait l'objet d'une indemnisation. Dans le premier cas, un droit à réparation leur est ouvert dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en qualité de victimes civiles, dès lors que l'imputabilité des blessures ou des maladies invoquées peut être rattachée à un fait de guerre. Dans le second cas, si les PRAF n'ont pu prétendre à une indemnisation analogue à celle versée par la République fédérale d'Allemagne aux incorporés de force dans l'armée allemande puis, plus récemment, aux incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, ils ont cependant pu bénéficier d'une indemnisation du préjudice matériel subi, pour les pertes immobilières et mobilières, par application d'une part, de la législation française relative aux dommages de guerre mise en place par les lois des 28 octobre 1946 et 4 septembre 1947 et, d'autre part, de la loi de la République fédérale d'Allemagne du 19 juillet 1957, prise pour le règlement des obligations pécuniaires résultant des droits à restitution dont l'indemnisation incombe au Reich allemand et aux personnes juridiques qui lui sont assimilées, dite loi « Brug ». Ce texte a bénéficié jusqu'au 22 mai 1966 à tous les Alsaciens et Mosellans spoliés, sans qu'ils aient eu à apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne. De plus, les PRAF bénéficient de la prise en compte gratuite de la période de réfractariat pour la liquidation des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette période est également prise en considération dans le calcul de la retraite de la fonction publique, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire avant le fait dommageable. L'acte conscient de patriotisme consistant à exprimer par l'éloignement le refus de l'annexion par l'Allemagne des départements de l'Est a également été reconnu par l'octroi de l'insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait, créé par le décret n° 98-1098 du 7 décembre 1998. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a récemment autorisé la Fédération nationale des réfractaires à l'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle à créer, en vue de son port, une épinglette qui viendrait compléter l'insigne lui-même et pourrait en être une représentation miniaturisée. Il convient d'ajouter que leur parcours sera également pris en compte dans le cadre des prochaines promotions dans les ordres nationaux. Par conséquent, la législation actuelle paraît répondre aux préoccupations essentielles des PRAF.

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