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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 51241 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 juin 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la problématique liée à la conclusion d'un bail emphytéotique sur le domaine privé d'une section de communes. Il lui demande, au regard de la combinaison des articles L. 2411-10 du CGCT et L. 481-1 du code rural, si les terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés d'une section de communes peuvent ou non être attribuées par bail rural, convention pluriannuelle de pâturages ou convention de mise à disposition d'une SAFER. Le bail emphytéotique faisant partie des baux ruraux, est il possible de conclure un bail emphytéotique sur un bien de section ? Le Conseil d'État, dans sa décision du 11 mars 2005, semble répondre par l'affirmative.

Réponse émise le 1er décembre 2009

Les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précisent que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de communes, peuvent être attribuées par bail rural, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural, ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe. Comme l'a précisé le Conseil d'État dans sa décision du 11 mars 2005, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques, qui confèrent des droits réels au preneur et ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l'égard du patrimoine de la section de commune. La haute juridiction a donc considéré que le conseil municipal ne tenait pas de l'article L. 2411-10 susvisé la possibilité de procéder à l'attribution des biens sectionaux sous la forme de baux emphytéotiques. Le bail emphytéotique investit le preneur de prérogatives beaucoup plus larges que celles dont bénéficie un locataire ordinaire. Le bail emphytéotique, qui est consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, relève en effet, en application de l'article L. 2411-6 du CGCT, de la compétence de la commission syndicale, lorsqu'elle a été constituée. Dans le cas où la commission syndicale n'a pas été constituée, le bail emphytéotique, qui constitue un changement d'usage des biens, nécessite l'accord de la majorité des électeurs de la section avant la prise de décision par le conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 2411-16 du même code.

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