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Michel Voisin
Question N° 51236 au Ministère du du territoire


Question soumise le 2 juin 2009

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de la consultation réglementaire qui doit intervenir après la décision d'arrêté par le conseil municipal d'un projet de plan local d'urbanisme. En effet, l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme stipule que le projet de révision du PLU « est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration [...] ». Ces personnes donnent alors un avis « au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ». S'agissant en particulier de la consultation de l'État, la question se pose dans les faits de savoir si la commune doit transmettre le dossier uniquement à la préfecture, ou à la sous-préfecture le cas échéant, à charge pour celle-ci de saisir l'ensemble des services associés de l'État ; ou bien si la collectivité se doit d'adresser ledit projet à chacun de ces services. Cette question en appelle une autre concernant la détermination du délai légal de trois mois : la commune doit-elle considérer ce délai à compter de la date de dépôt du projet en préfecture (le cas échéant, en sous-préfecture), ou bien à partir de la date d'enregistrement la plus tardive dans l'un des services associés de l'État ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions nécessaires sur ces deux points qui sont susceptibles de générer des risques juridiques pour beaucoup de communes en cours d'élaboration ou de révision de leur plan local d'urbanisme.

Réponse émise le 29 septembre 2009

Le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté doit être transmis à chacune des personnes publiques associées, mentionnées explicitement à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Ces personnes publiques sont représentées par l'État, en la personne du préfet de département, par la région, le département, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux. S'agissant de la consultation de l'État, il est possible que la préfecture, une fois saisie, transmette elle-même le dossier aux autres services de l'État, qu'il s'avère utile de consulter. Ces personnes publiques disposent chacune d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis dans le domaine de leurs compétences propres. S'agissant de l'État, ce délai est à calculer à compter de la date du dépôt initial du dossier et non à compter de la date de transmission aux services associés.

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