M. Maxime Gremetz alerte M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la nécessité de créer un article au code du travail qui puisse faire des salariés pacsés des salariés à part entière. L'article L. 3142-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de quatre jours pour son mariage, trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé, en vue de son adoption (ces jours d'absence ne se cumulant pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité), deux jours pour le décès d'un enfant, deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un jour pour le mariage d'un enfant, un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. Si la loi du 15 novembre 1999 a étendu le bénéfice de certaines dispositions du code du travail applicables aux conjoints, le texte consacre néanmoins, sur certains points essentiels, une inégalité de traitement entre les couples pacsés et les couples mariés. Ainsi, en matière de congés pour événements familiaux, le code du travail n'accorde de congé aux pacsés qu'en cas de décès du partenaire, alors que les couples mariés bénéficient de jours de congés en cas de naissance, d'adoption, de mariage ou de décès d'un enfant et qu'en outre l'article 4 de la loi du 19 janvier 1978 leur accorde un congé d'une journée en cas de décès des beaux-parents. De même, en matière de congé d'adoption et de congé parental d'adoption, la loi ne reconnaît aucun droit aux partenaires pacsés, seuls les conjoints ou une personne célibataire peut prétendre bénéficier des dispositions en vigueur. Le texte de loi n'a pas non plus souhaité étendre aux pacsés, le bénéfice des droits résultant des conventions collectives ou des avantages accordés par le comité d'entreprise. Comme les couples mariés, les signataires d'un PACS sont solidairement responsables des dettes contractées pour l'entretien du ménage, l'éducation des éventuels enfants et le logement du couple... En matière de droit du travail, comme ailleurs, c'est une nouvelle fois, le souci de distinguer le PACS du mariage qui a guidé la loi et l'a conduit à maintenir une inégalité de droit entre les couples, en accordant certains droits à vocation pratique à l'exclusion de ceux à connotation familiale. Il lui demande quand il entend modifier cette loi, afin qu'il ne puisse plus avoir d'inégalité de traitement entre les couples pacsés et les couples mariés dans le code du travail.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux disparités existantes entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), fonctionnaires ou non, en termes de congés parentaux. L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 prévoit que seules les dispositions des articles du code du travail L. 3141-14 fixant l'ordre des départs en congés, L. 3141-15 ouvrant droit au congé simultané et L. 3142-1 (4°) accordant deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire sont applicables aux partenaires d'un PACS. Dans ces trois cas, la loi a étendu les droits afférents au conjoint aux partenaires pacsés. Ce sont les seuls cas visés, ceux concernant les ascendants et descendants n'ont pas fait l'objet d'extension. En effet, le PACS n'emporte pas par lui-même la création d'une famille au sens du droit civil. Le code civil n'en donne d'ailleurs aucune définition et renvoie implicitement cette notion à la situation de couples avec enfants. L'intention du législateur n'était donc pas de créer un nouveau statut « familial » mais bien uniquement un nouveau statut du couple, ce qui explique qu'il ait exclu toute incidence de ce statut sur la filiation et toute conséquence directe sur les ascendants, notamment en matière d'autorisations exceptionnelles d'absence du travail. Le congé pour la conclusion d'un PACS n'a, quant à lui, pas été prévu par les dispositions législatives relatives au PACS. Le Gouvernement a cependant engagé une réflexion sur cette question qui lui a également été posée par le Médiateur de la République.
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