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Laurent Cathala
Question N° 51207 au Ministère des Transports


Question soumise le 2 juin 2009

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les conséquences de la loi du 20 août 2008, portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail, sur les personnels navigants. L'article L. 342-4 du code de l'aviation civile, instituant, pour les personnels navigants professionnels, un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel, au sein des comités d'établissement de la Compagnie nationale Air France, a été modifié à trois reprises depuis 1998. Cependant, l'évolution de cet article n'a jamais eu pour conséquence de remettre en cause l'existence du collège personnel navigant (PN). Au contraire, à l'occasion de la loi de privatisation d'Air France de juillet 2004, il a été estimé nécessaire de maintenir l'article en l'état afin de garantir la stabilité de la situation des personnels de l'entreprise. Aujourd'hui, les nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008, ont incité les pilotes à demander un collège personnel navigant technique (PNT) spécifique. Cette demande, présentée au Sénat, en séance le 9 mars 2009, dans le cadre d'un amendement 67 rectifié bis au projet de loi n° 501 relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidé et portant diverses dispositions relatives aux transports, a pour conséquence d'abroger l'article L. 342-4 et de faire disparaître le collège personnel navigant englobant le personnel navigant commercial (PNC). Cet amendement n'a pas été adopté, mais les PNT ont manifesté leur intention de maintenir leur requête. Les professions personnel navigant technique et personnel navigant commercial étant régies par un même code de l'aviation civile et connaissant les mêmes conditions de travail et de repos similaires, il n'existe aucun argument d'ordre juridique susceptible de justifier un traitement différencié au sein de la catégorie PN. Il serait profondément inéquitable que la population PNC, quatre fois supérieure à la population PNT, ne bénéficie pas, elle aussi d'un collège spécifique PNC établi dans des conditions identiques. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de maintenir un traitement équitable de ces différentes catégories de personnels.

Réponse émise le 9 février 2010

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu aux parlementaires, après que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale eut entendu les organisations syndicales concernées, que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques, ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive, imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été adopté l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article, par parallélisme avec les dispositions relatives aux cadres, prévues par la loi du 20 août 2008 précitée, instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, une disposition a été adoptée modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, au terme d'un débat au cours duquel toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, l'adoption de cette nouvelle loi, validée par le Conseil constitutionnel, a permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.

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