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Michel Havard
Question N° 5120 au Ministère du du territoire


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Michel Havard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la nécessité de lever deux freins majeurs au développement des énergies renouvelables dans notre pays. Aujourd'hui, nos collectivités françaises n'ont malheureusement pas la possibilité d'imposer des objectifs sur la part d'utilisation des énergies renouvelables, comme cela est le cas en Espagne par exemple. Ainsi, la ville de Barcelone en 2000, suivie par d'autres villes telles que Madrid, ont rendu obligatoire l'installation de panneaux solaires thermiques lors des nouvelles constructions ou des réhabilitations. Par ailleurs, afin d'impliquer fortement nos collectivités locales dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, il apparaît de plus en plus indispensable de prévoir, dans le cadre de la future réforme globale de la fiscalité locale, la possibilité pour nos collectivités locales de moduler les taxes locales en fonction des performances énergétiques des bâtiments. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quel est l'état de la réflexion du Gouvernement sur ces deux questions majeures et, sans préjuger des résultats du « Grenelle de l'environnement », quelles sont ses propositions dans ces domaines tout à fait essentiels au développement massif des initiatives locales en matière d'utilisation des énergies renouvelables et de lutte contre le réchauffement climatique.

Réponse émise le 16 juin 2009

Concernant la possibilité pour les collectivités françaises d'imposer des objectifs sur la part d'utilisation des énergies renouvelables, la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française contenait de nombreuses mesures pratiques pour amorcer la réalisation des objectifs qu'elle fixe. Elle a notamment renforcé le rôle des collectivités locales, qui voient leur capacité à intervenir dans le domaine de la maîtrise de l'énergie étendue. Ainsi, en créant de nouveaux articles (L. 128-1 et L. 128-2) du code de l'urbanisme, la loi leur donne en particulier la possibilité d'autoriser les dépassements du coefficient d'occupation des sols (COS) allant jusqu'à 20 % pour les constructions qui intègrent des énergies renouvelables ou des exigences particulières de maîtrise de l'énergie. Ces dispositions sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. Elles procurent un avantage économique au maître d'ouvrage ou au propriétaire. Pour les bâtiments neufs, ils sont éligibles dès lors qu'ils obtiennent le label de très haute performance énergétique. Pour renforcer cette disposition, l'article 11 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, appelé également projet de loi « Grenelle 2 », prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30 % les règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et à la densité d'occupation des sols pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Ces dispositions se substituent, en les élargissant, à celles du COS bonifié. Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), voire supprimé dans certains secteurs. Concernant la possibilité pour les collectivités locales de moduler les taxes locales en fonction des performances énergétiques des bâtiments, l'article 107 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 crée l'article 1383-0 B bis du code général des impôts, qui prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2010, que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette exonération pourra s'appliquer à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans. Par ailleurs, pour ce qui concerne la taxe professionnelle due par les entreprises, en application de l'article 1518 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les mêmes conditions visées ci-dessus, porter à 100 %, au lieu de 50 %, la réduction de la valeur locative, entre autres, des matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergie renouvelable, dont la liste est fixée par l'arrêté du 27 décembre 2005, publié au Journal officiel du 31 décembre 2005.

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