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Philippe Cochet
Question N° 51173 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 juin 2009

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du conducteur qui se voit retirer le permis de conduire pour perte totale de points et qui, verbalisé pour avoir conduit malgré l'invalidation de son permis, est de ce fait condamné au paiement d'une amende de 500 €. L'administration informe ultérieurement l'intéressé que deux points de son permis lui avaient été retirés à tort et que, par conséquent, l'invalidation de son permis est atteinte de nullité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la procédure à suivre pour faire annuler, dans une telle situation, l'ordonnance pénale qui a prononcé la condamnation pour conduite sans permis sanctionnée par l'amende de 500 €.

Réponse émise le 24 mai 2011

L'article L. 223-1 du code de la route dispose que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points et que celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. L'information préalable du retrait des points et la gestion effective des points affectés au permis de conduire relèvent de la seule responsabilité du ministère de l'intérieur. En cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis perd le droit de conduire et encourt, en cas de conduite d'un véhicule malgré cette invalidation, les sanctions pénales prévues à l'article L. 223-5 du code de la route. Cette infraction peut être poursuivie selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue à l'article 495 du code de procédure. Dans cette hypothèse, le juge statue sans débat préalable. Les ordonnances pénales sont notifiées au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception ou directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. Le prévenu peut, dans un délai de 45 jours à compter de la notification, former opposition à l'ordonnance ; l'affaire est alors portée devant le tribunal correctionnel qui statue dans les formes ordinaires. À défaut d'exercice, dans les délais légaux, des voies de recours prévues par la loi, les décisions sont définitives. La personne poursuivie pour l'infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire pour solde de points nul est recevable à exciper devant la juridiction pénale de l'illégalité de la décision administrative prononçant l'invalidation du permis de conduire ou de l'illégalité de chaque perte de points. Néanmoins, lorsque cette démarche n'est pas effectuée devant la juridiction pénale et que l'administration informe ultérieurement le condamné que des points avaient été retirés à tort à son permis de conduire, aucune voie de recours n'est possible contre la décision pénale définitive. En effet, si aux termes de l'article 622 du code de procédure pénale, la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un délit notamment lorsqu'après une condamnation vient se produire un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, la Cour de révision, de jurisprudence constante, précise que l'annulation ultérieure d'une décision préfectorale ne constitue pas un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Toutefois, il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction administrative saisie d'une requête en indemnisation fondée sur le retrait indu de points au permis de conduire, de statuer sur son bien-fondé. En outre, conformément à l'article 17 de la Constitution, la personne condamnée peut former un recours en grâce auprès du Président de la République, afin d'être dispensée partiellement ou totalement de l'exécution de la condamnation. Cette dernière demeurera néanmoins inscrite au casier judiciaire de la personne condamnée. Une requête en relèvement de la mention de la condamnation au bulletinn° 2 du casier judiciaire pourra cependant être formée en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République du lieu de la condamnation initiale.

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