M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les modalités de détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension de retraite du régime général. Il apparaît que la réglementation interdit la prise en compte des cotisations versées pendant l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension. De ce fait, des éléments importants de rémunération comme les indemnités de fin de carrière, assimilées aux salaires pour l'établissement de l'assiette des prélèvements sociaux, se trouvent écartés pour le calcul de la pension. Les assurés versent ainsi des cotisations d'assurance vieillesse pour un montant qui peut correspondre à plusieurs trimestres de salaire sans acquérir aucun droit supplémentaire à retraite. Il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé d'assouplir la réglementation pour remédier à cette anomalie.
Les indemnités de mise en retraite peuvent ouvrir des droits dès lors qu'elles sont soumises à cotisation, mais leur impact ne peut être que limité. Concernant la durée d'assurance, le nombre de trimestres validés l'année du départ en retraite ne peut excéder le nombre de trimestres civils précédant la date d'effet de la pension (deux trimestres maximum d'assurance pour une retraite prenant effet au 1er juillet). L'indemnité de départ en retraite ne pourra donc conduire à attribuer des trimestres de cotisations que dans cette limite et pour autant que la rémunération « normale » du salarié n'ait pas suffi à valider ces trimestres. Le régime général valide un trimestre dès que l'assuré perçoit une rémunération égale à 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire (SMIC) horaire. S'agissant du salaire annuel moyen (SAM), les salaires perçus l'année de liquidation de la retraite ne sont pas pris en compte. L'indemnité de départ en retraite ne permettra donc pas d'améliorer le SAM que si elle est versée l'année antérieure au départ (cessation d'activité au 31 décembre et prise d'effet de la retraite au 1er janvier) et pour autant que ladite année entre dans les meilleures années de l'assuré.
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