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Jean-Paul Bacquet
Question N° 510 au Ministère de la Santé


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les modifications de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale concernant le bénéfice des prestations maladies des conjoints survivants. Le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie est venu modifier l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale et réduit ainsi de quatre ans à douze mois le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité pour les ayants droit de l'assuré décédé. Il s'agit là d'une mesure particulièrement pénalisante qui réduit drastiquement l'accès à la couverture maladie des veuves ayant moins de trois enfants et ne travaillant pas. Cette atteinte supplémentaire s'ajoute à la suppression du « droit de retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement du plafond de ressources. En outre, dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire d'accès aux soins médicaux. Cette nouvelle disposition constitue un vrai recul, une véritable régression par rapport à un droit acquis depuis 1999 et ceci alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les associations concernées. Il lui demande donc d'indiquer si elle entend revenir sur cette mesure injuste qui pénalise des personnes déjà fragilisées par le deuil de leur conjoint.

Réponse émise le 14 août 2007

L'attention du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la Carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

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