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Gilbert Mathon
Question N° 50947 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 juin 2009

M. Gilbert Mathon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le conseil municipal à donner délégation totale au maire pour signer les marchés passés en procédure adaptée quelque soit leur montant et même pour signer des avenants de plus de 5 % par rapport au contrat initial. Or, selon une lecture stricte et littérale de cet article, les commissions d'appel d'offres (CAO) ont, semble-t-il, été supprimées pour les collectivités locales. En effet, en permettant désormais au maire de passer des marchés sans limite de seuil, on pourrait croire que la CAO n'a plus d'existence ni d'utilité légales, sa création autant que son intervention, fixées par décret, étant normalement subordonnées par un seuil fixé par ce même décret. La loi ayant une valeur supra-décrétale, surtout lorsque celle-ci contient des dispositions contraires à un règlement antérieur, il semble donc que la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 ait, involontairement, étendu la suppression de la CAO aux collectivités territoriales. La question se pose donc de savoir comment il convient d'interpréter l'article L. 2122-22 4° du CGCT et notamment si cette disposition a entendu supprimer les CAO pour les collectivités locales.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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