M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Plusieurs faits divers au cours des derniers mois ont mis en lumière les différents degrés d'implication qui existent dans l'action terroriste, depuis l'échange ou la rétention d'information jusqu'à l'action terroriste directe. Cela soulève une question de fond qui peut se résumer ainsi : à partir de quel stade commence l'action terroriste ? En conséquence, il lui demande si elle envisage de définir avec plus de précision dans le code pénal ce qui relève du « délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » et si elle envisage, par exemple, de dresser une liste non exhaustive des types de comportements susceptibles d'entraîner une sanction pénale.
La France est dotée d'une législation antiterroriste spécifique qui respecte le nécessaire équilibre entre, d'une part, les garanties procédurales d'un État de droit et, d'autre part, les impératifs de protection de ses concitoyens et d'efficacité de la lutte contre ces faits aux conséquences dramatiques. S'agissant de la définition de l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, il convient de rappeler que celle-ci n'est pas propre à la matière terroriste mais qu'elle existe également en droit commun. Ainsi, l'article 421-2-1 du code pénal énumère les éléments constitutifs de l'infraction, en prévoyant notamment que la préparation des actes terroristes, limitativement listés par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal, doit être caractérisée par un ou plusieurs actes matériels. Par ailleurs, la Cour de cassation a défini l'élément intentionnel de ce délit comme étant « l'intention du prévenu de s'intégrer au groupement avec la volonté d'apporter aux autres membres du groupe une aide dans la poursuite du but commun » (Cass. Crim., 30 octobre 2007 n° 07-82487). Ce délit est donc conforme au principe de légalité posé à l'article 111-3 du code pénal. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de dresser une liste limitative des comportements susceptibles d'être sanctionnés de ce chef.
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