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Marc Dolez
Question N° 50905 au Ministère du Travail


Question soumise le 2 juin 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation de salariés d'une grande entreprise automobile qui ont pris leur retraite à compter du 1er février 2008 après 42 années de cotisations et qui ont obtenu une indemnité de départ à la retraite. Cette prime a été déclarée au fisc par l'entreprise et donc soumise à l'impôt sur le revenu, alors qu'un mois plus tard, dans le cadre d'un plan volontariat, cette indemnité aurait été non soumise à cotisations et non imposable. Il lui demande de lui indiquer s'il compte prendre des mesures pour qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Réponse émise le 2 mars 2010

L'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des primes ou indemnités perçues par un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à leur nature ou à leur montant. Ainsi, les indemnités perçues par un salarié qui quitte volontairement son entreprise constituent normalement un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, ces indemnités ou primes de départ volontaire sont exonérées d'impôt sur le revenu pour leur montant total lorsque leur versement s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social ») au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité. Le départ du salarié s'inscrit alors dans un contexte particulier lié aux difficultés économiques de l'entreprise. Par ailleurs, afin d'encourager la gestion anticipée des mutations économiques et de limiter le recours aux « plans sociaux », lorsque des indemnités de départ volontaire sont versées dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (accord GPEC) dans les conditions prévues à l'article L. 2247-17 du code du travail, ces indemnités sont exonérées dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Il convient, notamment, que le salarié qui bénéficie des indemnités ait retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail. Ces situations ne peuvent donc pas être comparées au départ individuel de l'entreprise librement consenti par un salarié qui fait valoir ses droits à la retraite. Cela étant, plusieurs dispositions permettent d'alléger la charge fiscale correspondant à l'imposition des indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors du plan social. En premier lieu, l'indemnité de départ, qui est imposable selon les règles des traitements et salaires, bénéficie de l'abattement de 10 % pour frais professionnels. En deuxième lieu, l'indemnité imposable, ainsi calculée, ouvre droit pour le calcul de l'impôt au système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI et ce, quel que soit son montant ou, au choix des bénéficiaires, au régime de « l'étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code. Ce dispositif permet de répartir le montant imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, il est rappelé que les indemnités de départ volontaire à la retraite, perçues avant le 1er janvier 2010, ont pu bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 euros, conformément au 22° de l'article 81 du CGI alors en vigueur. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication des éléments de fait, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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