M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les maires de petites communes rurales pour l'application des dispositions du code de l'éducation relatives aux modalités de la participation de la commune de résidence de l'enfant aux frais de scolarité. En effet, l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du code de l'éducation dispose que, « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » Or, lorsqu'un élève est l'objet d'une décision de justice organisant sa garde alternée chez des parents qui habitent deux communes distinctes et que cet enfant est, de surcroît, scolarisé dans une troisième commune, on peut s'interroger à la fois sur la commune qui doit prendre en charge les frais de scolarité de cet enfant et sur celle qui doit accepter ou refuser la dérogation. C'est pourquoi il souhaite lui demander quelles mesures il compte prendre afin de solutionner ce problème juridique auquel sont confrontés nombre de maires à l'heure où se multiplient les jugements organisant la garde alternée d'enfants d'âge scolaire.
Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence, et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation des élèves qui résident de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d'exercice de l'autorité parentale s'est développée récemment. Dans ces conditions, la question de la répartition des charges ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.
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