M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des heures supplémentaires des professeurs-documentalistes. Depuis le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le dispositif des heures supplémentaires concernent tous les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. Or les professeurs-documentalistes ne bénéficient du dispositif des heures supplémentaires que sur l'heure effective d'enseignement, et non sur toutes leurs activités pédagogiques exercées en dehors de leur horaire statutaire. Ainsi, une rémunération des heures supplémentaires ne s'appliquerait pas aux heures d'accompagnement éducatif. En effet, lors des accompagnements scolaires ou des interventions dans le cadre de la formation continue du personnel enseignant, les professeurs-documentalistes ne sont pas rémunérés ou le sont à des taux inférieurs à ceux des autres certifiés. Devant ce constat, certains établissements, adoptent des solutions de « contournements » en attribuant des heures péri-éducatives. Pourtant, les professeurs-documentalistes sont sélectionnés sur un même recrutement par le très sélectif concours du CAPES, et sur la même logique de gestion de carrière que celle des certifiés des autres disciplines. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles sont les solutions envisagées pour répondre à cette disparité d'application du dispositif des heures supplémentaires entre les enseignants de l'éducation nationale.
Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 EUR du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux, horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment), afin de favoriser et reconnaître leur investissement dans ce dispositif.
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