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Francis Saint-Léger
Question N° 5065 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas où une partie à un contentieux administratif dépose un mémoire quelques minutes seulement avant le délai de la clôture de l'instruction ou à défaut de délai de clôture, quelques minutes avant l'audience. Il souhaiterait qu'il lui indique si dans ce cas, l'aspect contradictoire de la procédure est respecté et s'il n'apparaîtrait pas nécessaire d'instaurer un délai suffisant durant lequel il ne serait plus possible de déposer le mémoire afin que chaque partie ait la possibilité de répondre aux observations de dernière minute de la partie adverse. Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 29 janvier 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire qui s'inquiète du respect du caractère contradictoire de la procédure en cas de production de mémoires très peu de temps avant la clôture de l'instruction ou juste avant l'audience de ce que le juge administratif, dans tous les cas, s'assure que l'instruction a été menée de façon contradictoire entre les parties. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont systématiquement communiqués aux parties avec les pièces jointes. Le Conseil d'État a ainsi jugé irrégulière la procédure suivie devant une cour administrative d'appel qui n'avait pas communiqué un mémoire en défense parvenu au greffe de la juridiction la veille de l'audience (CE, 3 avril 2002, M. Peschard et autres, tables, p. 879). Pour le reste, l'article R. 611-1 dispose que « Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, devant lesquels existe un mécanisme de clôture d'instruction, l'article R. 613-3 du code de justice administrative précise en outre que : « si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ». Cet article vise les hypothèses dans lesquelles un mémoire de dernière minute comporte des éléments qui non seulement sont nouveaux, mais peuvent avoir une incidence sur le sens du jugement. Dans ce cas, il revient au juge de le communiquer à la partie adverse, en appréciant le délai dont celle-ci doit disposer pour pouvoir y répondre utilement. À cette fin, le président de la formation de jugement dispose du pouvoir de rouvrir l'instruction, en vertu de l'article R. 613-4 du code. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé que les dispositions relatives à la clôture d'instruction « ne dérogent pas à l'obligation faite au juge de respecter le caractère contradictoire de la procédure ; qu'en particulier il appartient au président de la formation de jugement, dans le cas où une partie produirait des conclusions ou moyens nouveaux ne pouvant utilement être discutés par les autres parties avant la clôture de l'instruction, de décider sa réouverture » (CE, 29 juillet 1998, syndicat des avocats de France et autres, rec. p. 313). Devant le Conseil d'État, un mémoire de dernière minute qui comporte des éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision juridictionnelle conduit le juge, de la même façon, à rayer l'affaire du rôle de la séance de jugement à laquelle elle a été inscrite, de façon à donner à la partie adverse un délai suffisant pour y répondre. Il appartient donc au juge, dans tous les cas, d'apprécier s'il doit poursuivre les échanges de mémoires entre les parties ou s'il peut juger l'affaire, la procédure ayant permis de discuter contradictoirement entre toutes les parties l'ensemble des éléments à prendre en considération pour trancher le litige. Si le code de justice administrative ne fixe pas de délai minimal, le juge d'appel et le juge de cassation vérifient cependant au cas par cas, compte tenu des éléments nouveaux de fait et de droit apportés par les mémoires ou les pièces en cause, si les parties ont disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations et si le caractère contradictoire de l'instruction a ainsi été respecté (par exemple : CE, 7 octobre 1981, époux Martinet, rec. tables p. 872).

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