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Pascal Terrasse
Question N° 50631 au Ministère de la Santé


Question soumise le 2 juin 2009

M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'insuffisance des critères de recevabilité pour les dossiers de demande d'indemnisation transmis à une CRCI. En effet, il est stipulé que « les dommages subis doivent être supérieurs à un seuil de gravité ainsi défini : dommage supérieur à un taux d'IPP fixé par décret actuellement à 24 %, ou une incapacité temporaire au moins égale à six mois consécutifs sur une période de douze mois, et à titre exceptionnel, une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, ou ayant entraîné des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans les conditions d'existence ». Différentes associations d'usagers de la santé ont, dès la mise en place des CRCI, fait observer que le taux de 24 % d'IPP devrait être ramené à 20 % pour prendre en compte les séquelles relativement importantes comprises entre ces deux pourcentages. D'autre part, un certain nombre de patients sont exclus du mécanisme actuel, ne pouvant satisfaire aux critères de recevabilité devant les CRCI, tels que les étudiants, les personnes sans emploi ou encore les retraités, puisqu'ils ne peuvent « faire état d'une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ». Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de pallier cette carence et afin que les victimes d'actes médicaux puissent être indemnisées de manière satisfaisante.

Réponse émise le 26 janvier 2010

Le législateur, par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, a créé les commissions régionales d'indemnisation et de conciliation (CRCI) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Ce dispositif a été mis en place pour proposer aux victimes d'accidents médicaux et d'infections nosocomiales, pour les dommages les plus graves, une alternative à la voie contentieuse et une prise en charge par la solidarité nationale des indemnisations en cas d'aléa thérapeutique ou de carence de l'assureur du responsable en cas de faute. Ainsi, la notion de seuil, est inhérente à ce dispositif. Toutefois, le législateur, conscient qu'un seuil d'incapacité ne permet pas de prendre en compte la totalité des situations les plus dommageables, a permis l'entrée dans le dispositif aux victimes qui ne justifieraient pas de dommages atteignant les seuils de gravité en prévoyant leur accès en cas de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Les CRCI ne manquent pas d'utiliser cette possibilité quand les situations le justifient. Par ailleurs, l'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a substitué aux termes de « taux d'incapacité permanente » ou de « taux d'incapacité temporaire de travail » visées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qui conditionnent l'indemnisation par la solidarité nationale en cas d'aléa ou l'entrée dans le dispositif, ceux de « taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique » et de « durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Ces nouvelles notions permettent de couvrir la situation des chômeurs, des étudiants et des personnes inactives qui antérieurement entraient exclusivement dans le dispositif par la voie dérogatoire des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

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