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Michel Lezeau
Question N° 50507 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 26 mai 2009

M. Michel Lezeau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi LME du 4 août 2008. Celle-ci dispense de commissaires aux comptes les petites SAS qui ne remplissent pas deux des trois critères définis par le décret n° 2008-234 du 25 février 2009. Ce texte ne s'applique que pour les sociétés créées après le 1er janvier 2009. Le texte est muet sur le sort des mandats en cours des commissaires aux comptes des SAS plus anciennes. Pour certaines sociétés, en l'absence de texte, le mandat va à son terme, et ce n'est qu'au moment du renouvellement que l'assemblée générale peut décider de ne pas renouveler les commissaires aux comptes si les conditions ne sont pas réunies. L'analyse est la même pour le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. Effectivement aucun texte n'existe ou ne le précise. Aussi se trouve-t-on dans une situation de parfaite inégalité puisque des SAS créées après le 1er janvier 2009, ou plus anciennes, et dont les mandats de commissaires aux comptes arrivent à expiration après le 31 décembre 2008, et ne remplissant pas les conditions du décret, n'ont plus ou peuvent ne pas renouveler le commissaire aux comptes, alors que les autres SAS (celles qui ont des commissaires aux comptes en cours de mandat) ne peuvent mettre fin de manière anticipé aux mandats des commissaires aux comptes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des éléments d'information sur le flou juridique qui semble entourer ces dispositions.

Réponse émise le 15 septembre 2009

La question du sort des mandats en cours des commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, qui figurent à l'article L. 227-9-1 du code de commerce, trouve une réponse dans les dispositions de l'article L. 823-3 du code de commerce. Celles-ci fixent à six ans la durée des mandats du commissaire aux comptes. Cet article, de portée générale, s'applique aux commissaires aux comptes quelle que soit la personne ou l'entité auprès de laquelle ils interviennent. Pour les sociétés par actions simplifiées, les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 227-9-1 sont précisées par l'article R. 227-1, issu du décret n° 2009-234 du 25 février 2009, qui énonce qu'elles ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elles n'ont pas dépassé les seuils qu'il prévoit pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat des commissaires aux comptes. La conjugaison de ces deux textes conduit à un traitement uniforme des mandats en cours au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 227-9-1, dès lors qu'aucune interruption anticipée du mandat du commissaire au comptes n'est possible. Ainsi, s'il est exact que les mandats de commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées arrivant à échéance avant le 1er janvier 2009 ont dû être renouvelés, alors même que certains de ces mandats ne l'auraient pas été s'ils étaient arrivés à échéance après le 1er janvier  2009, il ne peut pour autant en être déduit que cette situation découle d'un vide juridique ou qu'elle produirait une rupture d'égalité.

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