M. Michel Lefait attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent chaque jour nos concitoyens en raison de la vie chère, et notamment parmi eux, les retraités. Le Président de la République avait promis une revalorisation significative des petites et moyennes retraites. Tout au contraire, c'est à l'augmentation de la CSG et de la RDS sur les retraites auxquelles ont droit nos concitoyens, et donc à des prélèvements supplémentaires sur des revenus déjà bien faibles. C'est pourquoi il lui demande les dispositions que son ministère compte prendre afin de garantir le pouvoir d'achat de nos concitoyens et notamment celui des retraités.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la revalorisation des pensions de retraite. La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui traduit les engagements du Président de la République, réaffirme le choix de la répartition et de la solidarité entre les générations, en sauvegardant nos régimes de retraite. Un des objectifs majeurs de la réforme de 2003 est, en outre, de viser un niveau de pension aussi élevé que possible et de veiller à le maintenir en valeur réelle pour chacun tout au long de sa retraite. À cet effet, la loi incite les salariés, à travers notamment les mécanismes de décote et de surcote, à allonger leur durée de cotisation pour s'assurer de la pension la plus élevée possible. S'agissant en particulier des salariés les plus modestes, il convient de noter que ceux-ci bénéficient d'une garantie spécifique sur leur niveau de pension à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi précitée, d'une pension égale à 85 % du SMIC net pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif a été atteint grâce à la revalorisation supplémentaire du minimum contributif en trois étapes, de 3 % chacune, entre 2004 et 2008 au titre de la partie cotisée de la carrière. Ensuite, afin de garantir le pouvoir d'achat de chaque pension, la loi a fixé, pour le régime général, une règle préétablie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs. Aux termes de l'article 27 de cette loi, le coefficient de revalorisation est égal à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour l'année N, corrigé, le cas échéant, de la révision de la prévision d'inflation de l'année N-1. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a clarifié l'indexation des pensions sur les prix en décalant au 1er avril de chaque année la revalorisation des pensions, comme pour les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO. La règle permet ainsi de tenir compte de l'inflation constatée pour l'année N-1 et d'une prévision plus fiable pour l'année N, protégeant mieux le pouvoir d'achat des retraités par rapport à l'augmentation du coût de la vie. En outre, conformément aux engagements du Président de la République, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes seules est progressivement revalorisé de 25 % entre 2008 et 2012 et les pensions de réversion servies aux veuves et aux veufs les plus modestes sont portées de 54 % à 60 % de la retraite du conjoint décédé. L'ensemble de ces mesures démontre l'attention accordée par le Gouvernement au pouvoir d'achat des retraités en général et des plus modestes d'entre eux en particulier. Concernant, plus particulièrement, les prélèvements sociaux applicables aux pensions de retraite, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont des impôts universels, proportionnels aux revenus ; ils ont été créés en vue de faire participer au financement de notre système de sécurité sociale l'ensemble des assurés sociaux sur la totalité de leurs revenus, et ce, afin que les cotisations assises sur les revenus issus du travail n'en constituent pas la seule ressource. La CSG s'applique à l'ensemble des revenus des personnes physiques, comprenant tant les revenus d'activité que les revenus du patrimoine et les revenus de remplacement, dont les pensions de retraite et d'invalidité. Pour les revenus d'activité, et quel que soit leur niveau, le taux de prélèvement de cette contribution est fixé à 7,5 %. Ce taux est abaissé à 6,6 % pour les bénéficiaires de pensions de vieillesse et d'invalidité, qui font ainsi l'objet d'un traitement plus favorable. Par ailleurs, la CSG et la CRDS sont encore susceptibles d'être réduites, voire supprimées, pour les pensionnés les plus modestes : en effet, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la CSG et de la CRDS les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année est inférieur au seuil d'allègement de la taxe d'habitation, ainsi que des titulaires du minimum vieillesse. Les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu mais dont le montant des revenus de l'avant-dernière année est supérieur au seuil d'allègement de la taxe d'habitation bénéficient d'un taux de CSG réduit de 3,8 %. Ainsi, les pensionnés, pour vieillesse ou pour invalidité, bénéficient de taux progressifs et, en tout état de cause, minorés par rapport aux actifs. Un tel dispositif constitue une dérogation au principe d'universalité de la CSG et de la CRDS globalement à l'avantage des pensionnés. Ce dispositif de réduction ou d'exemption des prélèvements n'a pas été remis en cause par le Gouvernement. Il en résulte cependant des « effets de seuil » lorsque le montant des revenus d'un retraité franchit l'un des seuils précités. L'année d'application de ce changement apparaît une hausse des prélèvements sociaux, inéluctable, sauf à accroître le niveau de complexité des règles fiscales ou à instaurer un taux uniforme pour l'ensemble des pensionnés. Néanmoins, les niveaux retenus pour les taux de CSG sont suffisamment progressifs pour que le franchissement des seuils en cas de hausse des revenus ait un impact limité sur la pension nette. En outre, l'effet produit par le franchissement du seuil ne concerne qu'une seule année, les revalorisations de pension ultérieures se traduisant par une augmentation de la pension nette dans la même proportion.
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