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Jean-Louis Gagnaire
Question N° 50458 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 mai 2009

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conditions de départ à la retraite et sur modalités de calcul de la pension des personnes en invalidité. Lorsque les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité atteignent l'âge de soixante ans, la pension est automatiquement remplacée par le versement d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude médicale au travail. Le caractère contraignant du passage de la pension d'invalidité à la pension de retraite a des conséquences désastreuses pour les personnes invalides de première catégorie, soit les personnes capables d'exercer une activité professionnelle. Celles d'entre elles qui occupent un emploi doivent abandonner leur travail à l'âge de soixante ans, alors même qu'elles sont capables de le poursuivre. En l'état actuel, la législation fonctionne selon une logique d'éviction des personnes invalides de l'emploi. La mise à la retraite d'office a un impact très négatif sur le montant des pensions. En effet, si la législation intègre des dispositions pour prendre en compte le caractère souvent incomplet des carrières des personnes invalides, notamment le bénéfice d'une pension à taux plein ou la validation « gratuite » de trimestres, celles-ci restent très insuffisantes. Concrètement, de nombreuses personnes invalides de première catégorie doivent obligatoirement quitter leur emploi à soixante ans pour percevoir une pension de retraite amputée par le nombre de trimestres validés. La loi ne tient pas compte des périodes d'invalidité n'ayant pas ouvert au versement d'une pension, des arrêts de maladie ou encore des périodes de chômage liées à l'invalidité. En outre, elle ne considère pas toujours les conséquences de la retraite d'office sur le taux des complémentaires et sur l'âge auquel ces rentes seront servies. Comment justifier que la loi contraigne des personnes invalides qu'elle juge « capables d'exercer une activité rémunérée » (définition de la catégorie 1) à abandonner leur emploi pour percevoir une pension versée au titre de l'inaptitude au travail ? Il y a là une contradiction explicite, la distinction entre la première et les deuxième et troisième catégories disparaissant au moment du passage à la pension de retraite. Au-delà de la question du passage de la pension d'invalidité à la pension de retraite à l'âge de soixante ans, les modalités de calcul de la pension de retraite adoptées en 2008, sur la base des vingt-cinq meilleures années cotisées, et non plus sur les dix meilleures années comme pour la pension d'invalidité, entraînent une chute brutale des revenus à l'âge de soixante ans. Aujourd'hui, la pension de vieillesse des personnes invalides est souvent inférieure au seuil de pauvreté déterminé par l'INSEE. Il lui demande donc quelle est l'analyse du Gouvernement sur les questions soulevées et quelles réponses il compte apporter afin d'améliorer les droits de retraite des personnes invalides. Il lui demande également quelles sont les intentions du Gouvernement pour faire évoluer l'obligation de départ à la retraite des personnes invalides de la première catégorie, cette disposition amputant le montant de la pension de retraite des personnes invalides en réduisant de facto la durée d'assurance dans le régime général.

Réponse émise le 24 novembre 2009

En l'état du droit, la pension d'invalidité du régime général cesse obligatoirement d'être servie au soixantième anniversaire de l'assuré (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale). Elle est alors remplacée par la pension de retraite, mais l'assuré peut s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exerce une activité professionnelle (art. L. 341-16 du code de la sécurité sociale). Toutefois, l'interruption du service de la pension d'invalidité peut être source de difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une mesure qui permet, en l'absence de manifestation contraire de leur part, de reporter à soixante-cinq ans l'âge de fin de versement de leur pension d'invalidité et la liquidation de leur pension de retraite (voir l'article 39, I, du projet de loi de financement de la sécurité sociale). Cette disposition a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Plus généralement, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. On ajoutera qu'un autre facteur est susceptible d'entraîner une diminution des ressources dont disposent les assurés invalides jusqu'à leur soixantième anniversaire. Il s'agit de l'arrivée à échéance, à cet âge, des contrats d'assurance privée supplémentaires couvrant le risque invalidité. Toutefois, la Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas en cause. Enfin, il doit être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge de soixante ans, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, bien que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif soit fixé à soixante-cinq ans.

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