M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'indemnisation des rapatriés d'Algérie. Dans le cadre de la réouverture du dossier de l'indemnisation des rapatriés d'Algérie décidée en 2008, par la mise en place d'une allocation de retraite supplémentaire dans le cadre de la convention du 20 avril 1988, certains de nos compatriotes ont reçu une notification de rejet parce que leur employeur n'était pas repris sur la liste fournie par le Gouvernement. Or ces décisions de refus concernent essentiellement des salariés agricoles représentant une partie importante de la main-d'oeuvre en Algérie, bénéficiant actuellement d'une faible retraite. Cette décision est, de plus, ressentie comme une nouvelle injustice et une preuve d'incompréhension de la part de la France métropolitaine vis-à-vis de personnes ayant consacré une vie de labeur au service de leurs employeurs, et ayant contribué à l'essor de l'Algérie française. À l'heure où le Gouvernement fait l'éloge de la valorisation du travail, du mérite et de la réussite, et à l'écoute de la déclaration du Président de la République sur la dette morale de la France à l'égard des Français rapatriés, nos compatriotes aspirent à la reconnaissance de leur douloureux passé et de leurs mérites. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des rapatriés qui ont vu leur demande d'allocations spéciales de retraite des rapatriés rejetée, au motif que les employeurs, pour lesquels ils ont travaillé en Algérie, n'avaient pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire adhérente à l'Organisation commune des institutions de prévoyance (OCIP). S'agissant des retraites des rapatriés, la France n'a pas oublié nos compatriotes, ni leurs mérites, puisqu'en application de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration de la retraite des rapatriés, bon nombre d'entre eux ont pu bénéficier, au titre de la retraite de base, d'une aide de l'État au rachat des cotisations vieillesse afférentes aux périodes d'activité professionnelle exercée dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France. L'aide est de 50 % pour les personnes ayant un revenu supérieur à deux fois le SMIC, et peut s'élever jusqu'à 100 % pour les personnes ayant un revenu inférieur ou égal à deux fois le SMIC. Ces dispositions ont pour objet de remédier aux conséquences du rapatriement en métropole sur leurs pensions de retraite. Par ailleurs, en ce qui concerne la retraite complémentaire, il n'était pas obligatoire pour les salariés, et ce jusqu'à la loi du 29 décembre 1972 instituant sa généralisation, de cotiser à des caisses de retraite complémentaire. Néanmoins, en métropole, comme dans les anciens départements d'Algérie, certains avaient déjà pris l'initiative de cotiser à ce type de caisses. Après leur rapatriement, nos compatriotes qui avaient cotisé en Algérie, lors de la présence française, n'ont pas perçu l'intégralité des rentes auxquelles ils auraient pu prétendre lors de la liquidation de leur retraite en métropole, lors du rattachement aux caisses métropolitaines. C'est ainsi que la convention, signée entre l'État et Groupama, le 20 avril 1988, avait pour objet de permettre de compléter les droits à la retraite des rapatriés salariés cadres et non cadres. Mais il est précisé que, contrairement aux informations communiquées à l'honorable parlementaire, le fichier des employeurs cotisant à des caisses de retraite complémentaire en Algérie a été recueilli par l'ARRCO qui, sans intervention du Gouvernement, l'a transmis intégralement à Groupama. C'est sur la base de ce fichier qu'il est procédé, dans le cadre de l'instruction d'un dossier, à la vérification de cotisations effectives du demandeur à une caisse de retraite complémentaire, en Algérie, avant son rapatriement. À défaut, la preuve de cotisations à un organisme de retraite complémentaire peut être apportée par la production de documents tels, notamment, des fiches de paie ou des contrats de travail. Si le rapatrié n'a pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire, ou s'il ne peut apporter la preuve d'une cotisation, le préjudice subi sur ses droits à retraite n'étant pas avéré, il ne peut bénéficier du dispositif mis en place par la convention du 20 avril 1988.
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