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Francis Saint-Léger
Question N° 5044 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'instauration d'une injonction de soins pour les auteurs d'infractions graves, notamment de nature sexuelle. Il désirerait connaître les mesures qui pourront être prises en cas de refus de soins de la part du condamné.

Réponse émise le 15 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre la délinquance à caractère sexuel constitue l'une des priorités de son action. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a rendu l'injonction de soins obligatoire à chaque fois qu'une expertise conclut que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, pour toute condamnation à un suivi socio-judiciaire, ou lorsque est prononcée une surveillance judiciaire ou accordée une libération conditionnelle au bénéfice d'une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Depuis le 1er mars 2008, sauf avis contraire du juge, l'injonction de soins doit obligatoirement être prononcée dans le cadre de condamnations à des peines d'emprisonnement assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu'une expertise établit que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement médical. Si le principe du consentement aux soins ne saurait être remis en question, des mesures peuvent être prises en cas de refus du condamné à se soumettre à ces soins. Le juge de l'application des peines pourra révoquer en tout ou partie la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve avec injonction de soins en cas de refus de soins de la part du condamné. La loi du 10 août 2007 a, par ailleurs, introduit une incitation ferme pour les condamnés détenus à accepter les soins qui leur sont proposés pendant leur incarcération, en interdisant par principe, les réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle, s'ils refusent les soins qui leur sont proposés. En outre, si en cours d'aménagement de peine, le condamné refuse les soins, des sanctions sont applicables, comme la révocation de la libération conditionnelle, la mise à exécution de la peine prévue pour le suivi socio-judiciaire ou la réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire. Enfin les dispositions de l'article 2 de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental ont aggravé les conséquences d'un refus de suivre les traitements qui leur seraient proposés par le juge de l'application des peines, pour les personnes condamnées pour des crimes ou délits sur mineur (y compris de plus de quinze ans) de meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Le juge de l'application des peines peut dans ces conditions ordonner le retrait du crédit de réduction de peine accordé au condamné. Le refus de suivre des soins est ainsi assimilé, pour ces condamnés, à un cas de mauvaise conduite.

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