Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 50439 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit de propriété intellectuelle. Suite à la perte du procès des ayants droit du film « Joyeux noël » contre Dailymotion, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la jurisprudence en matière de protection de la propriété intellectuelle.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la directive 2000/31/CE du parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique », dispose en son article 14 qu'un prestataire de services de la société de l'information dont l'activité se limite à stocker des informations fournies par un destinataire du service n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un tiers, à condition qu'il n'ait pas effectivement connaissance du caractère illicite de l'activité ou de l'information en cause, et, dès qu'il en a eu connaissance, qu'il ait agit promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible. L'article 6.1.2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, transposant ce régime de responsabilité aménagé en droit interne, dispose que les personnes qui assurent pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. L'application de ces normes européennes et internes suscite actuellement un débat devant les juridictions nationales sur la distinction entre la notion d'hébergeur, bénéficiant du régime spécial de responsabilité, et d'éditeur, soumis au droit commun, outre la question de l'application distributive de chacun des régimes à la même personne en fonction de son activité. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 mai 2009, qui n'appelle aucun commentaire du ministère de la justice s'agissant d'un contentieux entre personnes privées devant les juridictions judiciaires, susceptible d'un pourvoi en cassation, s'inscrit dans ce débat. En l'absence de définition précise de la notion d'hébergeur dans la directive et dans la loi, il appartient aux juridictions de déterminer au cas par cas quelles activités relèvent de chacune des catégories. Toutefois, il peut être précisé que le régime de l'hébergeur ne constitue pas un régime d'irresponsabilité civile. En effet, il ne s'applique plus dès que l'hébergeur a eu connaissance du caractère illicite d'un contenu, ce qui implique de sa part qu'il retire les contenus illicites et prévienne leur nouvelle diffusion. Il n'est en outre pas exclusif de l'application de règles de responsabilité civile de droit commun ou d'autres droits spéciaux, pour les activités d'un prestataire ne se limitant pas à une activité de stockage. Ainsi, les activités économiques accompagnant ce stockage d'informations ne sont pas concernées par l'exemption de responsabilité, ce qui pourrait être le cas d'une activité de courtage ou de vente en ligne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion